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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal général

La légitime défense exclut la faute civile

La chambre criminelle rappelle que la légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal, est de nature à exclure toute faute civile lorsque les faits reprochés sont nécessaires et proportionnés à une atteinte injustifiée. Dans cette espèce, un individu était poursuivi pour avoir porté un violent coup de poing à un homme qui frappait une femme enceinte. Relaxé en première instance sur le fondement de la légitime défense, il avait toutefois été déclaré civilement responsable par la cour d'appel. La Cour de cassation censure cette décision. (Crim. 20-01-2026, n°25-80.992)

Droit pénal international

Reconnaissance et exécution des condamnations pénales : marge d’appréciation de l’autorité d’exécution en l’absence de double incrimination

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’Amsterdam, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre la décision‑cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (MAE) et celle relative à la reconnaissance mutuelle des jugements répressifs (2002/909/JAI) lorsque les faits ne constituent pas une infraction selon le droit national de l’État d’exécution.

La Cour considère qu’une autorité judiciaire d’exécution doit disposer d’une marge d’appréciation pour décider de reconnaître et d’exécuter une condamnation, et ne peut imposer un refus automatique de reconnaissance et d’exécution du jugement au motif de l’absence de double incrimination.

En outre, lorsqu’une autorité d’exécution a préalablement décidé d’exécuter un MAE en subordonnant la remise de la personne à une garantie de renvoi vers l’État d’exécution, elle ne peut invoquer ultérieurement ce motif de non-exécution sans changement substantiel de circonstances. (CJUE, 15-01-2026, aff. C-641/23, Dubers).  

Droit pénal spécial

Publicité pour les boissons alcooliques : distinction entre conditionnement et publicité

La chambre criminelle considère que le conditionnement d'une boisson alcoolique n'est pas, en lui-même, soumis aux restrictions applicables à la publicité prévues à l'article L.3323-4 du code de la santé publique. En l'espèce, la présence de la dénomination commerciale "Levrette" sur les bouteilles de bière ne pouvait pas caractériser une publicité illicite. Seule une reproduction sur un support publicitaire impose le respect des indications limitativement autorisées par le texte. (Crim. 20-01-2016, n° 24-83.474).

Prise illégale d'intérêts par un notaire

Les notaires qui, en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a reconnu un notaire coupable de prise illégale d’intérêts. (Crim. 21-01-2026, n°23-82.713)

Justice

Condamnation de la France pour des conditions indignes de détention dans la maison d’arrêt de Strasbourg.

La CEDH reconnaît que les conditions de détention de l’intéressé, sur certaines périodes de sa détention notamment lorsqu’il ne bénéficiait pas de m2 suffisant, sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Elle reconnaît également une violation de l’article 8 CEDH (vie privée) considérant qu’un simple dispositif d’obstruction de l’espace sanitaire dans une cellule qui disposait de 3,9 m2 d’espace par personne détenue ne permettait pas d’assurer une protection minimum de l’intimité. (CEDH 15-01-2026, 34994/22)

Recommandations en urgence du CGLPL pour le centre pénitentiaire de Baie‑Mahault

À la suite d’une visite effectuée à la fin de l’année 2025, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a constaté de graves atteintes à la dignité des personnes détenues au centre pénitentiaire de Baie‑Mahault (Guadeloupe). Dans ses recommandations en urgence publiées au Journal officiel du 20 janvier 2026, il demande au ministre de la Justice de faire procéder à une inspection approfondie de l’établissement.

Le CGLPL relève une surpopulation chronique au quartier maison d’arrêt des hommes entraînant des conditions de détention indignes.

Ces constats concernent également les mineurs détenus, hébergés dans un quartier initialement conçu pour les arrivants et inadapté à leurs besoins. Le CGLPL souligne notamment l’état indigne de la cour de promenade, l’absence d’encellulement individuel, des situations d’isolement de fait ainsi que le recours à des fouilles intégrales. (Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, JO 20 janv. 2026).

Procédure pénale

Affaire Bonfanti : prescription du meurtre commis en 1986

Dans l'affaire du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne suspend la prescription de l'action publique que si elle s'accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction. Lorsque la disparition de la victime a immédiatement suscité des soupçons et conduit à l'ouverture d'une enquête puis d'une information judiciaire, aucun obstacle insurmontable assimilable à la force majeure ne peut être caractérisé.

La Cour rappelle qu'une interprétation contraire viderait de sa substance le principe même de la prescription. Constatant que le délai décennal applicable avant la loi du 17 février 2017 était acquis avant son entrée en vigueur, elle constate la prescription de l'action publique des chefs de meurtre, détention ou séquestration arbitraires, par une cassation sans renvoi. (Ass. plén., 16-01-2026, n°25-80.258).

Rappel : l’absence d’indices graves ou concordants lors d’une mise en examen ne peut plus fonder une nullité

La chambre criminelle rappelle ce qu’elle a déjà jugé le 18 novembre dernier (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-83.554). Depuis l’entrée en vigueur le 30 septembre 2024 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l’article 80-1 du code de procédure pénale prévoit que l’exigence d’indices graves ou concordants n’est plus prescrite à peine de nullité. La voie de contestation passe exclusivement par la demande de requalification en témoin assisté devant le juge d’instruction, formée à l’issue de la mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision étant susceptible d’appel (C. pr. pén., art. 80-1-1). La requête en nullité est réservée aux irrégularités de procédure, à l’exclusion des actes susceptibles de recours, conformément à l’article 173, alinéa 4, dudit code et à la jurisprudence constante. (Crim. 20-01-2026, n° 25-83.554, F-B)

Nécessité d'une habilitation spéciale et individuelle pour consulter le TAJ

Viole les articles 230-10, 15-5 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'habilitation des personnels ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), se contente de mentionner qu'un procès-verbal indique que « l'ensemble des enquêteurs qui acteront dans cette procédure sont dûment habilités à l'utilisation des divers fichiers mis à leur disposition », sans vérifier que les enquêteurs étaient individuellement et spécialement habilités à consulter les données personnelles enregistrées dans ce fichier. La chambre de l'instruction aurait dû vérifier ce point, au besoin en ordonnant un supplément d'information. (Crim. 20-01-2026, n° 25-83.554, F-B)

Recevabilité de l'appel formé par un avocat substituant sans pouvoir spécial

Il ressort des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l 'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. Méconnaît donc ces dispositions la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable l'appel formé par un avocat substituant, au motif que ce dernier n'avait pas été préalablement désigné par la personne mise en examen ni muni d'un pouvoir spécial. (Crim. 14-01-2026, n°25-87.153, F-B)

Criminalité organisée : Paris ou Marseille ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille pour poursuivre l'information dans une affaire de blanchiment de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants. L'ordonnance déférée, rendue le 5 janvier 2026, soit après l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 (loi narcotrafic), a été critiquée pour ne pas avoir transféré la procédure au juge d'instruction de Paris, compétent pour la criminalité organisée de très grande complexité. Il appartient à la chambre criminelle, saisie d'une requête sur le fondement de l'article 706-74-3, d'apprécier si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté, si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-74-2, I, du même code, y compris au regard du critère de très grande complexité de l'affaire qu'il institue, et s'il y a lieu de saisir le pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue par ce dernier texte. La Cour a jugé que les faits, bien que commis en divers lieux en France et en Italie, ne présentaient pas une très grande complexité, le mode opératoire étant classique et les investigations ne nécessitant pas de technicité particulière. Un dessaisissement aurait ralenti une procédure déjà avancée, dans laquelle des personnes mises en examen sont détenues, sans plus-value pour l'administration de la justice. (Crim. 20-01-2026, n° 26-80.113, FS-B)

Acquittement partiel et pourvoi : compétence exclusive du procureur général près la Cour de cassation

La chambre criminelle rappelle, qu’aux termes des articles 572, 620 et 621 du code de procédure pénale, les arrêts d’acquittement, y compris partiel et portant sur un délit connexe, ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans l’intérêt de la loi et uniquement à l’initiative du procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d’appel est donc sans qualité pour se pourvoir contre l’acquittement d’un accusé du chef de proxénétisme hôtelier. (Crim. 14-01-2026, n°25-83.496, F-B)

Obligation de réexamen pour la Cour d’assises d’appel

En appel, la cour d’assises doit procéder à un nouvel examen complet de l’affaire, en statuant elle‑même sur les peines, y compris les peines complémentaires. En se bornant à confirmer la peine de confiscation prononcée en première instance par la cour criminelle départementale, la cour d’assises de renvoi a méconnu les articles 380‑1 et 380‑14 du code de procédure pénale. (Crim. 14-01- 2026, n°25-83.496, F-B).

Affaire Mazan : vers une transmission numérique des rapports de rapprochement du FNAEG

L’affaire des viols de Mazan a mis en lumière des dysfonctionnements dans l’exploitation des rapprochements réalisés par le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), révélant notamment qu’un rapport de rapprochement établi en 2010 n’avait jamais été exploité par le tribunal judiciaire de Meaux.

Face à ces anomalies, le ministre de la Justice a saisi l’Inspection générale de la justice (IGJ) afin d'examiner la procédure de transmission et de traitement des rapports de rapprochement issus du FNAEG au sein des juridictions.

Dans son rapport remis le 19 janvier 2026, l'IGJ constate que ces rapprochements étaient encore transmis par lettre simple, sans mécanisme de traçabilité, ne permettant pas de garantir leur bonne réception par les juridictions destinataires.

Pour tenir compte de ces travaux, le gouvernement affirme qu'à compter de février 2026, la transmission des rapports de rapprochement sera entièrement numérisée afin qu’aucun rapport ne demeure inexploité pendant plus de douze ans, comme ce fut le cas dans l’affaire ayant conduit à cette inspection. (Rapport de mission d'inspection sur l'exploitation des empreintes génétiques, 19-01-2026).

Gestion de la crise covid et délit de favoritisme : examen des constitutions de parties civiles

Par un premier arrêt, la chambre criminelle a confirmé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics dans une information judiciaire ouverte des notamment du chef de favoritisme pour des faits commis lors de la gestion de la crise sanitaire du covid 19 par le ministère des solidarités et de la santé. La fédération, représentant le personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d'incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l'eau et de la thanatologie, invoquait un préjudice patrimonial (mauvaise utilisation des deniers publics) et moral (discrédit porté aux agents publics et privatisation de l’Administration), qui aurait été porté à l’intérêt collectif de la profession. La Cour approuve la chambre de l’instruction d’avoir jugé que ces griefs, généraux et centrés sur l’action de l’État, ne caractérisent ni un préjudice distinct, ni un lien suffisant avec l’intérêt collectif des agents effectivement représentés par la fédération, de sorte que la constitution de partie civile est irrecevable. De plus, même si les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics pouvaient causer un préjudice matériel indirect aux agents des secteurs de la santé et de l'action sociale, la fédération ne peut s'en prévaloir. (Crim. 21 janv. 2026, n° 25‑80.082, FS‑B).

Rendue le même jour, une seconde décision admet la recevabilité de la constitution de partie civile d’une fédération syndicale de la fonction publique hospitalière et médico‑sociale dans la même information. Rappelant qu’il suffit, au stade de l’instruction, que le juge puisse "admettre comme possible" un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, même de façon indirecte, la Cour censure la chambre de l’instruction qui avait estimé que la fédération, représentant les salariés et agents de la fonction publique des établissements et services de santé et d'action sociale, ne justifiait que d’un préjudice confondu avec l’intérêt général ou celui des entreprises lésées alors que les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à les supposer établis, sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par la fédération formée entre les syndicats des salariés et agents de la fonction publique des établissements et services de santé et d'action sociale, distinct de l'intérêt général ou de celui des candidats qui auraient pu être lésés par ces faits (Crim. 21 janv. 2026, n°25-80.084, FS-B).

Peines et exécution des peines

Motivation de la peine d’amende : les seules ressources du prévenu suffisent 

La chambre criminelle considère suffisante la motivation d’une amende lorsque la juridiction se fonde sur les éléments de situation personnelle et de ressources du prévenu figurant au dossier ou discutés contradictoirement. Pour aggraver le montant de l’amende prononcée pour faux et usage de faux, la cour d’appel avait retenu la situation familiale du prévenu et ses revenus annuels déclarés. La Cour de cassation valide cette motivation, la juridiction n’étant pas tenue de solliciter des informations complémentaires auprès de l’avocat du prévenu non comparant. (Crim. 21-01-2026, n° 25-81.025 FS-B).

Pour aller plus loin : voir la revue  AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne