Droit pénal spécial
Caractérisation du délit d'accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément
L'article L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles n'exige pas, pour que l'infraction d'accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément soit caractérisée, que les soins infirmiers et médicaux prodigués, le cas échéant, à la personne hébergée soient fournis et facturés par l'accueillant. (Crim. 30-09-2025, n° 24-85.132, F-B)
Collision volontaire : pas de délit de fuite ni d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
La chambre criminelle juge qu’une collision volontaire ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l’article 434-10 du code pénal, lequel réprime le délit de fuite. En effet, l’incrimination suppose un événement fortuit, ce qui exclut les cas où le conducteur a intentionnellement provoqué le dommage. Dès lors, la Cour casse l’arrêt ayant déclaré coupable de délit de fuite un conducteur reconnu par ailleurs coupable de violences volontaires aggravées commises avec un véhicule, l’usage délibéré de ce dernier comme arme excluant toute notion d’accident.
Elle annule également les dispositions civiles de l’arrêt d’appel, rappelant que la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation n’est pas applicable aux infractions intentionnelles, le dommage n’ayant en l’espèce pas résulté d’un accident mais d’un acte volontaire. La réparation du préjudice doit alors relever des articles 1240 et suivants du code civil. (Crim. 1-10-2025, n° 24-86.411, F-B)
Procédure pénale
Référé-liberté : sous réserve d’impartialité…
Selon l’article 187-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne mise en examen forme appel d’une ordonnance du JLD la plaçant en détention provisoire, elle peut, à certaines conditions, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction (référé-liberté). Le président peut, s’il estime que les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance déférée et ordonner la remise en liberté de la personne. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction par une ordonnance insusceptible de recours qui n’a pas à être motivée.
Il ne peut se déduire de la décision de renvoi que le président de la chambre de l’instruction aurait déjà porté une appréciation préjugeant le bien-fondé de la contestation, lui interdisant, de ce fait, de participer à l’examen de l’appel au fond. Le quatrième alinéa de l’article 187-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000, est donc conforme à la Constitution, sous réserve que ledit président, qui a renvoyé l’examen de l’appel de l’ordonnance du JLD de placement en détention à la chambre de l’instruction, n’ait pas excédé son office en prenant position sur le bien-fondé de cet appel, ce qui pourrait ressortir notamment des termes de son ordonnance. Dans ce cas seulement, le président devra être écarté de la formation collégiale devant se prononcer sur l’appel, sauf à méconnaître l’exigence constitutionnelle d’impartialité des juridictions. (Cons. const. 26-09-2025, n° 2025-1165 QPC)
Conditions de prélèvement ADN en cas de refus de la personne mise en cause
L'impossibilité pour les enquêteurs de procéder à un prélèvement ADN sur une personne est suffisamment caractérisée par les trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.
La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps (C. pr. pén., art. 706-56, al. 4) impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne. Cette impossibilité peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Il est alors possible de procéder à un prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes (en l'espèce prélèvement réalisé sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique). (Crim. 30-09-2025, n° 19-80.581, F-B)
Perquisition et saisie d’une consultation d’avocat et d’une convention d’honoraires
Aux termes de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi. Les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l'hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l'avocat concerné par ces documents à l'infraction objet de l'enquête ou de l'information.
La Cour de cassation confirme la décision d’un président de la chambre de l'instruction qui a d'analysé la consultation d'avocat et la note d'honoraires, saisies au cours d’une perquisition réalisée dans les locaux d’un syndicat mixte gestionnaire d’un aéroport, comme ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense, ne s'agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction. Ce magistrat a encore justifié sa décision en retenant que l'ensemble des documents saisis, couverts par le secret professionnel du conseil, était nécessaire à la manifestation de la vérité, les infractions poursuivies étant en relation avec le bon usage des deniers publics, en cause dans la procédure. Les articles 56-1, alinéa 2, et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. (Crim. 30-09-2025, n° 24-85.225, F-B)
Conditions de détention et prolongation de la détention provisoire : la compétence du JLD réaffirmée
La chambre criminelle rejette le pourvoi d’un détenu contestant la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire au motif que le risque de traitements inhumains ou dégradants par d’autres détenus, en lien avec la médiatisation de son affaire, relèverait de la compétence de la chambre de l’instruction. La Haute juridiction rappelle que l’article 803-8 du code de procédure pénale institue un recours spécifique pour dénoncer des conditions de détention contraires à la dignité, incluant les atteintes à la sécurité par d’autres détenus, lequel recours doit être exercé devant le juge des libertés et de la détention, et non dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. La protection des détenus contre de tels risques relève ainsi de l’administration pénitentiaire sous le contrôle de ce recours dédié. (Crim. 30-09-2025, n° 25-84.883, F-B)
Appel correctionnel : incidence du défaut de représentation de la partie civile intimée
L'article 425 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile, doit être considéré comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 dudit code (aux termes duquel les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel). Les dispositions de l'article 425 sont en effet inconciliables avec les conséquences de l'appel qui a saisi les juges du second degré.
Justifie donc sa décision la cour d'appel qui confirme dans son dispositif les dispositions civiles du jugement ayant alloué des dommages et intérêts à une partie civile au titre de son préjudice moral, après avoir relevé que celle-ci, intimée, n'était pas représentée et n'a pas, à hauteur d'appel, formulé de demande de dommages et intérêts dès lors que les juges étaient tenus de statuer sur l'action de la partie civile, laquelle n'avait pas cessé de demeurer partie au procès. (Crim. 30-09-2025, n° 24-85.132, F-B, préc.)
Nullité des actes de procédure pour absence de signature du JLD et objet de l’appel
Fait l'exacte application des articles 201 et 206 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui prononce la nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire, du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance se prononçant sur la publicité des débats, en raison de l'absence de signature du juge des libertés et de la détention, constitutive d’une violation d'une formalité substantielle. En conséquence, les actes subséquents du juge, nécessairement affectés par ces irrégularités qui entachent leur support nécessaire, sont également nuls. La théorie de l'unique objet de l'appel ne peut ici être opposée au demandeur, puisque l'ordonnance d'incarcération provisoire est inexistante en l'absence de signature. (Crim. 30-09-2025, n° 25-84.901, F-B)
Peine et exécution des peines
Interdiction professionnelle et vie privée : office du juge d’appel
Il se déduit de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge d'appel doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d'interdiction d'exercer une profession qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque cette peine n'a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public. (Crim. 30-09-2025, n° 24-85.132, F-B, préc.)
Rappel de l’impossibilité de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’un mois
La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un prévenu notamment à un mois d’emprisonnement ferme pour évasion. La Haute juridiction rappelle qu’en vertu des articles 111-3 et 132-19 du code pénal, une juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. La cassation est limitée à cette peine, les autres sanctions, notamment celles prononcées pour violences aggravées et menaces, étant maintenues. (Crim. 1-10-2025, n° 25-82.787, F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal




