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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal spécial

Usage de faux : l’erreur ne fait pas l’intention !

Encourt la cassation l’arrêt qui a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux en écriture par l'envoi de bulletins de salaires comportant une fausse adresse de la société, au motif que l’intéressé ne saurait se prévaloir d'une simple erreur matérielle alors que, parallèlement, il écrivait à ses salariés en se présentant toujours comme le gérant de la société. En effet, une telle motivation ne suffit pas à démontrer que le prévenu a sciemment fait usage de bulletins de paie sur lesquels il savait que l'adresse de la société était inexacte. (Crim. 9-04-2026, n° 24-83.323, F-B)

Procédure pénale

Garde à vue des majeurs protégés : pas de prolongation sans aviser le tuteur ou curateur

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale relatif aux règles spécifiques régissant la garde à vue des majeurs protégés en ce qu’elles méconnaissent les droits de la défense. En effet, ces dispositions ne prévoient pas l’information du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial du majeur protégé en cas de prolongation de sa garde à vue ou de notification à cette personne de nouveaux faits au cours de sa garde à vue. En l’absence de cette information, le majeur protégé en garde à vue est susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts (difficultés dans l’exercice de ses droits faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles).

La date de l'abrogation est reportée au 31-10-2027 et jusqu’à cette date, s’il apparaît au cours d’une garde à vue que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’OPJ ou l’APJ avise le tuteur ou curateur ou le mandataire spécial, en cas de prolongation de la garde à vue ou d’audition du majeur protégé sur des faits autres que ceux ayant justifié son placement en garde à vue. Dans ce cadre, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est informé qu’il peut, d’une part, désigner ou faire désigner un avocat par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’exécution de cette mesure ainsi que, d’autre part, demander qu’il soit examiné par un médecin. (Cons. const. 3-04-2026, n° 2026-1191 QPC)

Sanction des règles de compétence en matière de dépistage de stupéfiants

L’irrégularité du dépistage tirée de la violation des prescriptions de l'article L. 235-2 du code de la route n'est pas constitutive d'une nullité d'ordre public. Aussi revient-il à celui qui invoque une telle irrégularité d'établir qu’elle lui a causé un grief.

Ce texte précise que les agents de police judiciaire adjoints qui procèdent, sur le conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ne peuvent agir que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. En l’espèce, la chambre de l’instruction avait retenu à tort que la méconnaissance de cette disposition faisait nécessairement grief au requérant, les règles de compétence étant d'ordre public. (Crim. 8-04-2026, n° 25-87.048, F-B)

Dieselgate : pas d’expertise consumériste sans laboratoire d’État 

L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation (qui prévoient la désignation de deux experts) a pour objet de confirmer ou d'infirmer le résultat des essais et analyses réalisés par un laboratoire d'État dans le cadre de la procédure menée par les agents habilités de la DGCCRF. Elle est donc indissociable d’un rapport initial établi par un tel laboratoire.

C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que les dispositions précitées du code de la consommation sont inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que l’expertise consumériste ne s’impose que lorsque les agents de la DGCCRF ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d’essais ou d’analyses pratiqués par un laboratoire d’État et que les tests qui fondent la présomption de fraude, et qui sont à l’origine des éléments examinés par l’expertise critiquée, ont été réalisés dans le cadre de travaux d'une commission ad hoc créée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et non d’un laboratoire d’État. (Crim. 8-04-2026, n° 25-86.736 23-84.390, FS-B)

Recevabilité de l'action civile des ayants droit et réparation intégrale du préjudice esthétique temporaire

Méconnaît les articles 2 et 3 du code de procédure pénale une cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'un ayant droit pour le compte d'un défunt, au motif que ce dernier n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile avant son décès, alors que le droit à réparation était déjà entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu'il n'ait pas engagé d'action à cette fin. 

Par ailleurs, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui réduit le montant des dommages et intérêts alloués pour le préjudice esthétique temporaire d'une victime en état végétatif, en considérant qu'avant sa sortie du coma, l'absence de conscience de son apparence physique devait conduire à une appréciation mesurée de ce chef d'indemnisation, alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité (Crim. 8-04-2026, n° 25-82.585, F-B)

Conseil régional de l’ordre des vétérinaires : irrecevabilité de la constitution de partie civile en l’absence de texte

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Dijon qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche Comté. Au visa des articles 2 du code de procédure pénale, L. 242-1, L. 242-3-1 et L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-593 du 31-07-2015, elle rappelle que c’est le conseil national de l'ordre des vétérinaires qui a le monopole de l'exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de vétérinaire.

Le conseil régional précité n'a pas reçu de la loi, dans sa version applicable au litige, le pouvoir d'exercer les droits réservés à la partie civile lorsque les infractions poursuivies portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice personnel causé par les infractions poursuivies. (Crim. 8-04-2026, n° 25-80.668, F-B)

Constitution de partie civile : appréciation de l’agrément d’une association de consommateurs

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 621-1 du code de la consommation, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin.

L’arrêt de la cour d’appel qui, pour déclarer l'association recevable en sa constitution de partie civile, retient qu’elle a justifié de ses statuts devant le juge d'instruction, qu'elle a pour objet de défendre les consommateurs et est agréée pour agir en justice dans l'intérêt collectif de ces derniers est cassé. Ladite cour aurait en effet dû rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association bénéficiait de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs au jour où elle statuait et si elle disposait du mandat requis par ses statuts. (Crim. 8-04-2026, n° 25-80.668, F-B, préc.)

Constitution de partie civile et pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, peut, en application de son pouvoir d'évocation, prononcer un non-lieu à informer lorsque les éléments du dossier lui permettent d'établir, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n'ont pas été commis, sans avoir été préalablement saisie de réquisitions en ce sens du ministère public. (Crim. 9-04-2026, n° 24-82.904, F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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