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Taxe foncière : crédit-bail immobilier et valeur locative minimale en cas d'aménagements ultérieurs

La règle dérogatoire fixant la valeur locative minimale applicable aux biens immobiliers industriels acquis par un crédit-preneur à l’issue d’un contrat de crédit-bail immobilier ne s'applique pas aux aménagements ultérieurs à l’exercice de l’option d’achat de l'immeuble.

CE 16-2-2024 n° 473815, SAS Diagast


Par Grégory HENRIOT
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©Getty Images

La valeur locative des biens immobiliers industriels acquis par le crédit-preneur à l’issue d’un contrat de crédit-bail ne peut pas être inférieure à celle qui a été retenue pour l’imposition du crédit-bailleur au titre de l’année d’acquisition (CGI art. 1499-0 A). 

Les biens immobiliers dont la valeur locative est ainsi fixée, de manière dérogatoire, par ces dispositions s’entendent uniquement de ceux acquis en exercice de l’option figurant dans le contrat de crédit-bail, à l’exclusion notamment de toute immobilisation créée ou acquise par la société preneuse et inscrite à l’actif de son bilan postérieurement à cette acquisition. 

La valeur locative à retenir pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond donc à la somme de la valeur locative de l’immeuble acquis en crédit-bail telle que résultant de la règle fixée à l’article 1499-0 A du CGI et de la valeur locative des aménagements réalisés postérieurement à l’acquisition de cet immeuble, calculée à partir de leur prix de revient selon les règles fixées à l’article 1499 du même Code, dès lors que la valeur locative des immobilisations acquises par l’exercice de l’option d’achat stipulée au contrat de crédit-bail, déterminée dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1499 à partir du prix de revient pour lequel ces immobilisations ont été inscrites à l’actif du bilan, est inférieure à la valeur locative plancher résultant, pour ces mêmes immobilisations, de l’application de l’article 1499 0-A du CGI.

A noter :

Précision inédite s’agissant de l’exclusion des aménagements ultérieurs à l’exercice de l’option d’achat d’un immeuble acquis en crédit-bail dans la définition des biens immobiliers auxquels s’applique la règle dérogatoire de la valeur locative minimale.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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