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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Liquidation judiciaire

La taxe foncière due sur la résidence principale du débiteur n'est pas une créance postérieure utile

La créance de taxe foncière due par un débiteur en liquidation judiciaire sur l'immeuble constituant sa résidence principale n'est pas née des besoins de la vie courante de celui-ci, de sorte qu'elle n'a pas à figurer sur la liste des créances postérieures payables à échéance.

Cass. com. 24-5-2023 n° 21-16.004 F-B, Sté K c/ Responsable du service des impôts des particuliers


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©Gettyimages

Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre un agriculteur. Le service des impôts des particuliers porte à la connaissance du liquidateur une créance de taxe foncière au titre de l'année suivant celle de l'ouverture de la procédure. Le liquidateur conteste la liste des créances postérieures « utiles » devant le juge-commissaire en faisant valoir que la créance de taxe foncière ne doit pas y figurer.

La Cour de cassation lui donne raison : les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique (C. com. art. L 641-13, I-al. 4), ce qui n'était pas le cas de la taxe foncière, peu important que l'immeuble imposé à ce titre ait constitué la résidence principale du débiteur.

A noter :

1° Sont payées à leur échéance les créances dites « utiles » , c'est-à-dire celles qui sont nées régulièrement après le jugement ouvrant la liquidation judiciaire (C. com. art. L 641-13, I) :

  • pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal ;

  • en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement poursuivi ;

  • des besoins de la vie courante du débiteur personne physique.

Bénéficient également du traitement préférentiel les créances résultant d'obligations légales inhérentes à l'exercice professionnel du débiteur pour la période d'activité postérieure à l'ouverture de la procédure collective (Cass. com. 15-6-2011 n° 10-18.726 FS-PB : RJDA 11/11 n° 941 pour la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle ; Cass. com. 24-3-2021 n° 20-13.832 F-P : RJDA 11/21 n° 678 pour la cotisation foncière des entreprises ; Cass. com. 18-5-2022 n° 20-21.852 F-B : RJDA 8-9/22 n° 495 pour l'impôt sur les sociétés dû par une filiale intégrée fiscalement).

A défaut de répondre à l'un des critères ci-dessus, les créances postérieures nées régulièrement ne peuvent pas être payées à leur échéance et doivent être déclarées (C. com. art. L 622-7, I et L 622-24, al. 6, sur renvoi de l'art. L 641-3 pour la liquidation judiciaire).

2° Les créances postérieures nées des besoins de la vie courante du débiteur ne figurent pas expressément au rang de celles faisant l'objet d'un traitement préférentiel en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire (cf. C. com. art. L 622-17, I). Toutefois, en application de ce texte, sont payées à leur échéance les créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Depuis l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, il n'est plus exigé que la prestation ait profité à l'activité professionnelle du débiteur ; est donc concernée la prestation fournie pour les besoins personnels de ce dernier (Rapp. au Président de la République sur ord. 2008-1345).

Pour en savoir plus

Voir : MDC 2023 n° 62220 et 62222

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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