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Trouble anormal de voisinage résultant de nuisances dues à l’extension d’une exploitation agricole

Le trouble anormal de voisinage est caractérisé lorsque des odeurs nauséabondes, des bruits d’animaux et de machines et la présence envahissante d’insectes résultent d’une exploitation agricole à laquelle il a été adjoint deux nouveaux bâtiments pour accueillir des animaux.

Cass. 3e civ. 7-12-2023 n° 22-22.137 FS-D, Sté Verschuere


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©Gettyimages

Une société d’exploitation agricole élevant des bovins fait construire deux nouveaux bâtiments destinés à accueillir plus d’animaux. Le permis de construire est annulé. Plusieurs voisins occupant des habitations se plaignent d’un trouble anormal de voisinage en raison de bruits, d’odeurs et de la présence d’insectes. Ils réclament la démolition des ouvrages et des dommages-intérêts.

La cour d’appel leur alloue une indemnité en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage. Mais elle diffère la décision de démolition dans l’attente des résultats d’une discussion relative à des solutions techniques alternatives.

Le pourvoi de l’exploitant agricole fait grief à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, mais il est rejeté.

La Cour de cassation relève que si la commune n’est pas une métropole urbaine, les habitations ne sont pas isolées en pleine campagne, mais situées en zone UA du plan local d’urbanisme. Les bâtiments incriminés se situent quant à eux en zone urbaine du village correspondant au noyau ancien de la commune au sein de laquelle sont interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées, notamment par le bruit et les émanations d’odeur ou de poussière. Constatant que le permis de construire a été annulé en raison de la distance entre les bâtiments et les habitations (21 et 96 mètres selon les cas), que le cheptel est passé de 160 à 250 bovins et qu’il y a des odeurs, des bruits d’animaux et de machines ainsi que la présence envahissante d’insectes, l’arrêt retient l’existence de troubles excédant, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux de voisinage.

A noter :

L’arrêt est intéressant en ce qu’il retient la responsabilité d’un exploitant agricole en relevant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il relève que l’article L 110-1 du Code de l’environnement, qui vise à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, n’y fait pas échec. La solution retenue, facilitée par l’annulation du permis de construire en raison de distances trop courtes entre les nouveaux bâtiments agricoles et les maisons d’habitation, est cependant indépendante de celle-ci et sanctionne les nuisances relevées. L’existence d’un trouble anormal de voisinage est susceptible d’être retenue indépendamment de l’appréciation des règles d’urbanisme (Cass. 3e civ. 20-10-2021 n° 19-23.233 F-D : BPIM 6/21 inf. 419).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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