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Versement mobilité : le BOSS détaille les modalités de décompte de l'effectif

La nouvelle rubrique du BOSS relative au calcul de l’effectif comporte un chapitre consacré au versement mobilité. Autant de précisions qui seront applicables et opposables à l'administration à compter du 1er août 2022.

BOSS-Eff.-850 s.


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©Gettyimages

Enjeu particulièrement important en matière de versement mobilité, les modalités spécifiques de décompte de l’effectif n’avaient pas fait l’objet de précisions ministérielles depuis l’intervention des différentes réformes sur le calcul de l’effectif. Seul le site internet des Urssaf avait apporté un certain nombre d’indications dont beaucoup sont reprises, précisées et illustrées par le BOSS. Celui-ci contient également des nouveautés sur des points qui n’étaient pas jusqu’à présent envisagés par le site des Urssaf. Enfin, signalons que le BOSS fournit de nombreux exemples non présentés dans le cadre de cette actualité.

A noter :

Cette nouvelle rubrique du BOSS fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 15 juin 2022 inclus. Jusqu’à cette date des remarques et questions peuvent être transmises à l’adresse suivante : boss@sante.gouv.fr. La rubrique qui entrera en vigueur et sera opposable à l'administration à compter du 1er août 2022 pourrait donc être une version légèrement remaniée pour tenir compte de ces contributions.

Pour mémoire, aux termes des articles L 2333-64 et L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu'ils emploient au moins 11 salariés dans la région Île-de-France ou dans un périmètre où ce versement est institué. L'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement et le franchissement du seuil de 11 salariés sont décomptés selon les modalités de droit commun fixées par le CSS et les effets d'un franchissement de seuil sont atténués en application des dispositions générales fixées par ce même Code. De plus, selon les articles D 2333-87 et D 2531-7 du Code général des collectivités territoriales, qui se réfèrent à l’article R 130-2 du CSS, les salariés doivent être affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement mobilité, sauf certaines exceptions et dérogations.

Le principe est la prise en compte des salariés inscrits au registre unique du personnel

Le BOSS indique que les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu’ils emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où celui-ci a été institué. L'effectif déterminant l’assujettissement s’apprécie donc au sein de chaque zone de versement (BOSS-Eff.-850).

A noter :

Pour l'assujettissement au versement mobilité, la région Île-de-France est considérée comme un ensemble unique, même si différents taux s'y appliquent. L'assujettissement d'une entreprise employant des salariés dans plusieurs zones de cette région dépend donc du total des salariés qu'elle y emploie (CGCT art. L 2531-2 et D 2531-7).

Le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, peu important son lieu effectif de travail (BOSS-Eff.-860).

Ce principe reste valable tant que le salarié exerce son activité dans un établissement de l'employeur, peu important que l’établissement dans lequel il exerce soit situé dans une autre zone de versement mobilité ou hors d'une zone de versement (BOSS-Eff.-870).

Il s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient sédentaires ou itinérants, qui sont rattachés à l’effectif de la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, sauf à exercer plus de 3 mois consécutifs hors établissement de l’employeur et dans une autre zone de versement mobilité (voir ci-après) (BOSS-Eff.-880).

A noter :

Le BOSS reprend ici les orientations prises dans la documentation Urssaf.

Les règles de décompte de droit commun prévues aux articles R 130-1 et R 130-2 du CSS sont appliquées aux employeurs assujettis au versement mobilité (BOSS-Eff.-890).

Ainsi, l’effectif au sein de la zone correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année N – 1. S’appliquent également au versement mobilité les règles relatives :

  • aux salariés inclus / salariés exclus ;

  • aux modalités de décompte selon la durée de travail et la durée du contrat ;

  • à la neutralisation pendant 5 années civiles en cas de franchissement de seuil.

Quel effectif retenir pour l’année de création du premier emploi dans un établissement ?

Le BOSS apporte de nouvelles précisions sur l’année de création du premier emploi. L’effectif à prendre en compte au titre du versement mobilité pour l’année de création du premier emploi salarié au sein d’une zone correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche.

Pour l’application de cette règle, seul le cas d’une embauche (et non d’un transfert) au sein d’un établissement situé dans la zone (inscription du salarié au registre unique du personnel de l’établissement) est considéré comme une création d’emploi (BOSS-Eff.-900).

La prise en compte dans la zone d’un salarié inscrit au registre unique du personnel d’une autre zone au motif qu’il y exerce depuis plus de 3 mois consécutifs (voir ci-après) n’est pas considérée comme une création d’emploi dans la zone (BOSS-Eff.-910).

Quelles sont les incidences d’un transfert d’entreprise ?

S’agissant du transfert d’entreprise, le BOSS adapte les règles de droit commun au versement mobilité. Selon lui, en cas de transfert de contrats de travail dans le cadre d’une modification de la situation juridique de l’employeur, l’effectif à prendre en compte dans la zone où les salariés ont été affectés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois de transfert dans cette zone. L’effectif est ainsi déterminé du premier jour du mois de transfert au 31 décembre de l’année de transfert (BOSS-Eff.-920).

Seuls les transferts de salariés depuis une autre entreprise ou vers une autre entreprise, effectués dans le cadre de la modification de la situation juridique de l’employeur, permettent de déterminer, sur chaque zone, un effectif calculé selon les effectifs présents au dernier jour du mois du transfert et s’appliquant immédiatement. Les transferts de salariés entre établissements d’un même employeur et entre zones de versement mobilité distinctes (il s’agit de la mutation d’un salarié d’un lieu de travail à un autre), ou la réalisation de la condition d’exercice de l’activité plus de 3 mois consécutifs hors établissement et sur une autre zone que celle du registre unique du personnel, ne sont donc pas concernés par les modalités spécifiques au transfert de contrat de travail, puisqu’ils ne constituent pas des transferts de salariés entre entreprises (BOSS-Eff.-920).

Par exception, le lieu de travail peut être pris en compte

Les textes prévoient différentes exceptions à la prise en compte des salariés dans l’effectif de la zone de l’établissement tenant le registre unique du personnel auquel ils sont inscrits (travailleurs temporaires, salariés des groupements d’employeurs ou salariés exerçant plus de 3 mois hors d’un établissement de leur employeur). Il est alors tenu compte du lieu de travail effectif du salarié (CGCT art. D 2333-87 et D 2531-7). Là encore, le BOSS apporte un certain nombre de précisions bienvenues.

Salariés exerçant plus de 3 mois consécutifs hors d'un établissement de l'employeur

S’agissant des salariés exerçant plus de 3 mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur et hors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel, le BOSS reprend la position du réseau des Urssaf. Pour ces salariés, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de 3 mois consécutifs, que celle-ci soit exercée dans une zone où a été institué le versement mobilité ou en dehors de toute zone de versement (BOSS-Eff.-930).

Dans cette situation, le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel pendant les 3 premiers mois de l’exercice de l’activité (BOSS-Eff.-940).

Les modifications induites par le changement de zone prennent effet à compter du premier jour du 4e mois de la mission. Ainsi, à compter de ce jour, le salarié est pris en compte dans l’effectif de la zone dans laquelle il exerce son activité, s’il exerce dans une zone où est institué le versement mobilité. En revanche, le salarié n'est plus pris en compte dans l'effectif, s’il exerce en dehors de toute zone de versement mobilité (BOSS-Eff.-950).

A noter :

S’agissant des modalités d’appréciation de la période de 3 mois, le BOSS reprend un certain nombre d’indications figurant déjà sur le site internet des Urssaf, mais il détaille également d’autres situations. Il indique que la durée de 3 mois consécutifs s’apprécie de date à date, ce qui peut impliquer une prise en compte proratisée du salarié concerné sur chaque zone dans l’effectif mensuel (BOSS-Eff.-960) et précise que le délai est interrompu si le salarié retourne travailler, même de manière ponctuelle ou exceptionnelle, dans la zone où est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit (au sein de l’établissement ou en dehors), ou dans un autre établissement de l’employeur (peu important la zone) (BOSS-Eff.-970). Après interruption, le BOSS indique que le délai recommence à courir dès que le salarié travaille à nouveau hors d’un établissement de l’employeur et en dehors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit (BOSS-Eff.-970).

Comme cela était déjà indiqué sur le site internet des Urssaf, le BOSS prévoit que les absences pour maladie, congés payés ou activité partielle n’interrompent pas le cours du délai de 3 mois. Le BOSS ajoute que cette règle s’applique, quelle que soit la date de début de l’absence (BOSS-Eff.-980).

Ainsi, pour un salarié qui travaille en dehors d’un établissement de l’employeur, et dans une autre zone que celle où est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel, plusieurs situations peuvent se présenter à l’issue de la période d’absence :

  • si le salarié reprend son travail dans la même zone, le décompte de la période de 3 mois dans cette zone se poursuit (BOSS-Eff.-980) ;

  • si le salarié reprend le travail au sein de l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, il sera compris dans l’effectif de la zone de cet établissement, à compter de sa reprise du travail dans cette zone (BOSS-Eff.-990) ;

  • si le salarié reprend le travail hors établissement et dans une zone de versement mobilité différente de celle où il était affecté avant la période d’absence, il sera de nouveau affecté à l’effectif de la zone du registre unique du personnel à compter de la reprise du travail, et sera affecté à l’effectif de la nouvelle zone, le cas échéant, à compter du 1er jour du 4e mois d’exercice dans cette nouvelle zone (BOSS-Eff.-1000).

Signalons que pour les salariés qui sont en télétravail, le délai de 3 mois consécutifs pour prendre en compte le lieu d’exercice court à compter du 1er jour de télétravail dès lors que le lieu de télétravail est situé :

  • dans une autre zone de versement que celle où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits ;

  • ou hors d’une zone de versement.

Le fait de se rendre dans un établissement de l’employeur, même une journée, interrompt le décompte du délai (BOSS-Eff.-1010).

Si le télétravailleur exerce hors d’un établissement de son employeur et débute le télétravail dans une autre zone que celle de l’établissement tenant le registre unique du personnel, plusieurs situations peuvent se présenter :

  • si le lieu de télétravail est situé dans la même zone que le lieu où le salarié exerçait, le décompte de la durée de 3 mois n'est pas interrompu, et le salarié demeure pris en compte dans l'effectif de cette zone (BOSS-Eff.-1020) ;

  • si le lieu de télétravail est situé dans une zone différente de celle où le salarié exerçait sa mission, le décompte des 3 mois est interrompu, et le salarié est décompté dans l’effectif de la zone de l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit. Si le lieu de télétravail se trouve hors de la zone de l'établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, le décompte de la durée de 3 mois recommence le cas échéant à courir à compter du premier jour de télétravail dans une autre zone ou hors zone de versement mobilité (BOSS-Eff.-1030).

Salariés engagés par un groupement d’employeurs

S’agissant du décompte des salariés des groupements d’employeurs, le BOSS reprend et précise la doctrine des Urssaf. Ainsi, l’effectif du groupement d’employeurs comprend les salariés permanents et les salariés mis à la disposition des différents membres du groupement. Pour déterminer l’effectif dans lequel doivent être comptabilisés les salariés, il convient de tenir compte du lieu d’activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité selon des modalités particulières. Le salarié est pris en compte immédiatement dans l’effectif de la zone dans laquelle il exerce son activité. Néanmoins, lorsqu’il exerce auprès d'entreprises situées dans des zones de mobilité différentes, il est pris en compte au prorata de son temps de travail au sein de chacune des zones où il exerce son activité (BOSS-Eff.-1040 s.).

Salariés des entreprises de travail temporaire

Selon les articles D 2531-9 (Île-de-France) et D 2333-91 (hors Île-de-France) du Code général des collectivités territoriales, il est tenu compte dans l’effectif du nombre de salariés permanents et de salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins 3 mois au cours de l'année de décompte des effectifs.

Après avoir rappelé que l’effectif des entreprises de travail temporaire comprend les salariés permanents et intérimaires, le BOSS indique que les salariés permanents sont pris en compte dans l’effectif selon les règles de droit commun (BOSS-Eff.-1060).

Les salariés intérimaires sont pris en compte selon des modalités particulières :

  • lorsque le salarié intérimaire est lié à l’entreprise de travail temporaire, moins de 3 mois (consécutifs ou non) pendant l’année civile, ou au moins 3 mois (consécutifs ou non) pendant l’année civile, mais exerce dans des zones différentes sans jamais atteindre 3 mois sur une même zone, il n’est pas pris en compte dans l’effectif (BOSS-Eff.-1070) ;

  • lorsque le salarié intérimaire est lié à l’entreprise de travail temporaire au moins 3 mois (consécutifs ou non) sur l’année civile, dans une même zone, il est pris en compte dans l’effectif de cette zone, pour la période correspondante (BOSS-Eff.-1080).

Une dérogation en faveur des salariés affectés aux véhicules de transport routier ou aérien

Les quatrièmes alinéas des articles D 2333-87 (IDF) et D 2531-7 (hors IDF) du Code général des collectivités territoriales prévoient une dérogation en faveur des salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité. Dès lors que ces conditions sont remplies, ils sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement mobilité.

Comment déceler l’activité principale ?

Le BOSS précise ce qu’il convient d’entendre par l’exercice d’une « activité à titre principal ». Les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal, c’est-à-dire pendant plus de 50 % de leur temps de travail, en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité, ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif pour l’appréciation des seuils d’assujettissement au versement mobilité (BOSS-Eff.-1090).

Quels secteurs sont concernés ?

Cette dérogation concerne, d’une part, les personnels navigants des compagnies aériennes (hôtesses de l’air, pilotes) et, d’autre part, les conducteurs de véhicules des entreprises de transport routier (conducteurs de camions, autobus, autocars, ambulances) (BOSS-Eff.-1090).

Les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport ferroviaire ou fluvial ainsi que ceux affectés aux véhicules des entreprises de commerce de gros ou de dépannage ne sont pas visés et restent affectés à l’effectif de la zone dans laquelle se situe l'établissement qui tient le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits, sauf à exercer plus de 3 mois consécutifs dans une autre zone et hors d’un établissement de l’employeur (BOSS-Eff.-1100).

A noter :

Le BOSS reprend et précise la doctrine diffusée par l’Acoss sur le site des Urssaf.

Comment rattacher le personnel routier ou navigant à une zone ?

Le BOSS indique comment s’apprécie la condition d’exercice à titre principal en dehors d’une zone de versement mobilité selon les professionnels concernés.

Le chauffeur d’une entreprise de transport routier exerçant plus de 50 % de son temps de travail au cours du mois (soit de ses journées travaillées sur le mois) en dehors d’une zone de versement mobilité est considéré comme exerçant à titre principal en dehors de toute zone de versement (BOSS-Eff.-1120).

L’appréciation de l’exercice de l’activité au sein d’une zone de versement mobilité ou hors zone à titre principal s’effectue en fonction du trajet du chauffeur routier sur chaque journée de travail. Il sera ainsi considéré comme exerçant à titre principal en zone de versement sur la journée s’il passe, au cours de cette journée, par la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit. À défaut, il sera considéré comme exerçant hors zone sur la journée (BOSS-Eff.-1130).

L’application de ces modalités conduit à ce que, si le chauffeur exerce à titre principal hors zone sur le mois, il n'est pas pris en compte dans l'effectif. Mais s’il exerce à titre principal en zone sur le mois, il est pris en compte dans l'effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit (BOSS-Eff.-1140).

Concernant le personnel navigant des compagnies aériennes, le BOSS apporte une nouvelle précision : l’activité des personnels navigants des compagnies aériennes est toujours considérée comme principalement exercée en dehors d'une zone de versement mobilité (BOSS-Eff.-1110).

Documents et liens associés

BOSS-Eff.-850 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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