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Statuts des associations syndicales libres :  modifications à publier par extrait

En cas de modification des statuts d’une association syndicale libre, la publication d’un extrait des statuts n’est nécessaire que lorsque la modification porte sur le nom, l’objet ou le siège de l’association.

Cass. 3e civ. 24-9-2020 n° 19-14.762 FS-PBI


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Une association syndicale libre (ASL) assigne l’un de ses membres en paiement d’un arriéré de cotisations.

La cour d’appel déclare la demande irrecevable au motif que si elle avait bien mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance 2004-632 du du 1er juillet 2004, la publication des statuts modifiés ne comportait pas d’extrait des statuts, de sorte qu’elle ne pouvait pas produire effet et que l’ASL n’avait pas recouvré son droit d’agir en justice.

L’arrêt est cassé : la cour d’appel aurait dû rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur l’un des éléments, nom, objet et siège de l’ASL, devant faire l’objet d’une publication par extrait.

À noter : La précision est nouvelle et importante.

La mise en conformité des statuts des ASL avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne cesse de susciter de nouvelles questions.

Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 60 de l’ordonnance précitée, qui a réformé le régime applicable aux ASL, leur impose de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret du 3 mai 2006. A défaut de mise en conformité et de publication des statuts modifiés, les ASL perdent leur droit d’agir en justice (Cass. 3e civ. 5-7-2011 n° 10-15.374 FS-PB : BPIM 5/11 inf. 406). Il s’agit donc d’une formalité indispensable dont le non-respect a de lourdes conséquences.

S’est d’une part posée la question du contenu des statuts modifiés : la Cour de cassation a récemment adopté une position relativement stricte, imposant aux ASL de respecter, lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité, les formalités imposées par l’ordonnance et le décret au moment de leur constitution (Cass. 3e civ. 6-9-2018 n° 17-22.815 FS-PB : BPIM 5/18 inf. 368). Ainsi, la déclaration de l’ASL doit être faite à la préfecture ou à la sous-préfecture et un extrait des statuts doit être publié au Journal officiel (Ord. 2004-632 du 1-7-2004 art. 8). Ces mêmes formalités valent pour la modification des statuts. L’obligation de publication d’un extrait des statuts s’applique donc en cas de mise en conformité de ceux-ci, et la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger qu’une publication au Journal officiel ne comportant aucun extrait des statuts ne permettait pas à une ASL de recouvrer sa capacité d’ester en justice (Cass. 3e civ. 19-11-2015 n° 14-24.473 F-D ; Cass. 3e civ. 24-3-2015 n° 13-26.651 F-D).

Dans l’affaire commentée ici, elle nuance et précise sa jurisprudence. En effet, l’extrait des statuts publié doit contenir la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association (Décret 2006-504 du 3-5-2006 art. 4). La Cour de cassation en déduit que la publication d’un extrait des statuts n’est donc nécessaire, en cas de modification des statuts, qu’autant que la modification porte sur l’un de ces éléments. En conséquence, la cour d’appel ne pouvait se borner à retenir qu’aucun extrait des statuts modifiés n’avait été publié au Journal officiel. Elle aurait dû rechercher, avant de déclarer l’action de l’ASL irrecevable, si les modifications apportées avaient porté sur les éléments - nom, objet et siège de l’association - devant faire l’objet d’une publication par extrait.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 42305

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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