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Absence de nullité manifeste d'une clause d'arbitrage

Alléguer qu'une clause d'arbitrage a été insérée pour des raisons fiscales frauduleuses ne la rend pas manifestement nulle, car l'examen de cette allégation suppose un contrôle approfondi par le juge étatique.

CA Paris 12-7-2022 n° 22/06400, H. c/ Sté Toyoshima USA INC


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©Gettyimages

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (CPC art. 1448, al. 1, pour l'arbitrage interne et art. 1506, 1°, pour l'arbitrage international).

Un contrat conclu entre un agent commercial français et une société américaine ayant un établissement en France contenait une clause d'arbitrage au profit d'un arbitre suisse. Un litige étant né entre les parties, l'agent commercial soutenait que le tribunal judiciaire de Paris était compétent car la clause, insérée pour des raisons frauduleuses, était manifestement nulle : selon lui, la société avait mis en place un montage pour se soustraire à ses obligations fiscales en France et souhaitait éviter, grâce à la clause d'arbitrage, qu'un éventuel litige ne soit porté devant les juridictions françaises, qui auraient pu découvrir le montage frauduleux.

Argument rejeté par la cour d'appel de Paris qui juge les tribunaux français incompétents. La nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence, doit pouvoir être constatée lors d’un examen sommaire par le juge étatique, tout contrôle substantiel et approfondi étant exclu. L'insertion d'une convention d'arbitrage n'est pas en soi de nature à éluder l'application de la loi française et une allégation de fraude fiscale, qui suppose un examen substantiel et approfondi des circonstances ayant précédé la signature du contrat et des intentions réelles des parties, n'est pas de nature à caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause et à remettre en cause la compétence du tribunal arbitral pour apprécier en priorité ces éléments dans le cadre de l'examen de sa propre compétence. 

A noter :

Confirmation de jurisprudence.

Pour apprécier sa compétence, la juridiction étatique ne doit pas se livrer à un examen substantiel de la clause (Cass. 1e civ. 7-6-2006 n° 03-12.034 FS-PBI : Rev. arb. 2006 p. 945 note E. Gaillard) ; elle ne doit pas non plus se reconnaître compétente sans caractériser le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause litigieuse (Cass. 2e civ. 18-12-2003 n° 1774 :  RJDA 7/04 n° 498 ; Cass. 1e civ. 8-11-2005 n° 1471 : D. 2005 IR p. 2896), un tel caractère devant être évident, incontestable, décelable à première vue (Cass. 1e civ. 24-6-2020 n° 19-12.701 F-D : D. 2020 pan. p. 2488 Th. Clay). Elle doit se déclarer incompétente si elle retient que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable (Cass. 1e civ. 12-2-2014 n° 13-10.346 : JCP E 2014.1212 note A. Cazenave) ou si elle constate que le tribunal arbitral est déjà saisi.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne