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Accord tacite de l’Urssaf : la pratique du cotisant ne doit pas avoir évolué entre les deux contrôles

Une décision implicite, résultant de l’absence d’observations formulées à propos d’une situation au cours d’un contrôle Urssaf, ne peut faire échec à un redressement résultant d’un contrôle ultérieur que si la situation du cotisant est identique.

Cass. 2e civ. 20-12-2018 n°17-26.952 F-PB


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A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’Urssaf notifie un redressement à une entreprise consistant à réintégrer dans l’assiette des cotisations les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement.

Pour s’y opposer, l’entreprise invoque l’existence d’une décision implicite résultant d’un contrôle antérieur au cours duquel l’Urssaf a pris connaissance de l’accord d’intéressement précédemment applicable mais n’a formulé aucune observation.

En effet, en application de l’article R 243-59 du CSS dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 juillet 2016, l’Urssaf ne peut pas opérer de redressement sur des éléments implicitement acceptés lors d’un précédent contrôle, c’est-à-dire ceux n’ayant pas fait l’objet d’observations. Mais, pour cela, l’agent de contrôle doit notamment avoir eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. La jurisprudence en a déduit que la situation tacitement acceptée et celle pour laquelle la décision implicite est invoquée doivent être identiques (notamment Cass. 2e civ. 16-2-2012 n° 11-10.690 F-D : RJS 5/12 n° 502).

S’inscrivant dans la lignée de cette jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette l’argumentation de l’entreprise. Elle relève que le mécanisme de calcul des deux accords d’intéressement successivement appliqués, plus précisément le critère d’efficacité des lignes de production de l’entreprise, est différent : le premier accord repose sur le nombre de pièces produites par les lignes de production, le second sur le nombre d’heures de fonctionnement de celles-ci.
L’absence d'observation formulée par l'agent de contrôle lors du précédent contrôle ne peut donc pas valoir approbation implicite de la pratique ultérieure, soumise au deuxième contrôle.

A noter : L’article R 243-59-7 du CSS, qui a repris depuis le 11 juillet 2016 les dispositions de l’article R 243-59 du CSS relatives aux décisions implicites, a codifié la jurisprudence précitée. Il dispose ainsi expressément qu’il ne peut y avoir décision implicite de l’Urssaf pouvant faire obstacle au redressement que si les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Pour en savoir plus sur les décisions implicites des organismes de sécurité sociale : voir Mémento Social nos 24515 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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