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Des actes préparatoires à une concentration européenne peuvent être réalisés avant de la notifier

La résiliation d’un accord de coopération avec un tiers par l’une des entreprises parties à un projet de concentration ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de réaliser prématurément une concentration.

CJUE 31-5-2018 aff. 633/16


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La société d’audit KPMG Danemark (KPMG DK), qui n’appartient pas au réseau KPMG International, est liée à celui-ci par un contrat de coopération en vertu duquel elle dispose du droit exclusif d’utiliser la marque KPMG au Danemark. En novembre 2013, KPMG DK conclut un projet de concentration avec la société d’audit Ernst & Young puis, en application de cet accord, résilie le contrat de coopération qui la lie à KPMG International.

La société KPMG International décide alors de rester implantée sur le marché danois en créant une nouvelle société d’audit et certains clients de KPMG DK choisissent de recourir soit à KPMG International, soit à d’autres cabinets d’audit.

Le projet de concentration entre KPMG DK et Ernst & Young est alors examiné par les autorités de concurrence danoises, qui demandent à la Cour de justice de l’Union européenne si la dénonciation du contrat de coopération tombe sous le coup de l’interdiction de réaliser une concentration avant la notification ou l’autorisation de l’opération (cf. Règl. CE 139/2004 du 20-1-2004 art. 7, 1).

La Cour de justice vient de répondre par la négative : l’interdiction de réaliser prématurément une concentration ne s’applique que si les opérations litigieuses constituent bien une concentration au sens du règlement européen, c’est-à-dire si les parties mettent en œuvre des opérations contribuant à changer durablement le contrôle de l’entreprise cible. Tel n’est pas le cas d’opérations qui, même accessoires ou préparatoires à la concentration, ne présentent pas de lien fonctionnel direct avec la réalisation de celle-ci, de telle sorte que leur mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à l’efficacité du contrôle des concentrations.

A noter : la Cour de justice précise par ailleurs qu’il importe peu que la dénonciation de l’accord de coopération ait produit un effet sur le marché danois. Autrement dit, le seul fait qu’une partie de la clientèle de KPMG DK se soit adressée à d’autres cabinets d’audit après dénonciation de l’accord de coopération ne suffit pas pour caractériser un changement de contrôle.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Groupe de sociétés n° 1861

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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