Presque six ans après la célébration du mariage, une épouse est condamnée pénalement pour violences commises sur son mari. Ce dernier introduit ensuite une action en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles. La cour d’appel juge l’action prescrite car introduite plus de cinq ans après le mariage. L’époux fait valoir en cassation que le point de départ de la prescription de l’action en nullité est celui de la date à laquelle la cause de nullité s’est trouvée révélée, soit la condamnation pénale de l’épouse pour violences.
Rejet du pourvoi. S’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. Or, le délai de prescription de l’action en nullité du mariage est de 5 ans à compter du mariage (C. civ. art. 181). L’action en nullité était bel et bien prescrite.
A noter :
Première application, à notre connaissance, de l’article 181 du Code civil tel qu’issu de la réforme de la prescription de 2008 (Loi 2008-561 du 17-6-2008). Ce texte fixe un point de départ fixe de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement du mariage : sa célébration.





