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Les actions « autodétenues » irrégulièrement par une société ne sont pas nulles de plein droit

La détention irrégulière d’actions par la société qui les a émises n’est pas sanctionnée par une nullité automatique. Un vote de l'assemblée générale de la société est nécessaire pour prononcer l'annulation de ces actions.

Cass. com. 12-5-2021 n° 19-17.566 F-P


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©iStock

Les actions émises par une société par actions qui vient à les détenir à la suite d’une acquisition ou d’une souscription (actions « autodétenues ») en violation des articles L 225-206 à L 225-208 et L 225-210 du Code de commerce (interdisant notamment la détention par la société de plus de 10 % de ses propres actions) doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées (art. L 225-214).

Aucune sanction de nullité automatique n'est prévue par ce texte, relève la Cour de cassation, qui ajoute qu'un vote de l'assemblée générale de la société est nécessaire pour prononcer l'annulation des actions en cause.

En l'espèce, une société anonyme (SA) filiale d’une société par actions simplifiée (SAS) avait cédé à celle-ci une partie de ses propres actions plus d’un an après les avoir acquises et la SAS avait financé son acquisition par une augmentation de capital à laquelle un de ses associés n’avait pas pu participer : ce dernier contestait la validité de la cession et de l’augmentation de capital subséquente en déduisant de l'article L 225-214 précité que, passé le délai d'un an à compter de l’acquisition des actions par la filiale, celles-ci ne pouvaient plus être cédées mais devaient être annulées, de sorte que leur cession au-delà de ce délai était illicite.

La Cour de cassation a écarté cette argumentation en relevant que les actions litigieuses n'avaient pas été annulées par la filiale, de sorte qu’elles pouvaient faire l'objet d'une cession à la SAS, dont l'augmentation de capital n'était, dès lors, pas non plus illicite.

A noter :

La solution ci-dessus, inédite, résulte de la lettre de l’article L 225-214 du Code de commerce : ce texte, bien qu’imposant l’annulation des actions irrégulièrement détenues, n’en fait pas une sanction automatique, à l’inverse de l’article L 225-209-2, qui prévoit l’annulation « de plein droit » des actions rachetées par une société non cotée dans le cadre d’un programme de rachat sans respecter les conditions posées par cet article.

Lorsque, comme en l’espèce, les actions n’ont fait l’objet d’aucune annulation par l’assemblée générale extraordinaire, seule compétente dans la SA pour prendre cette décision et réduire corrélativement le capital social, ces actions existent encore et peuvent donc faire l’objet d’une cession.

La solution se situe dans le prolongement de la jurisprudence ayant admis que la méconnaissance de l'article L 225-206 du Code de commerce sur l'interdiction du rachat des actions d'une société par un prête-nom n'est pas non plus sanctionnée par la nullité de l’achat (Cass. 1e civ. 17-12-2009 n° 08-12.344 FS-PB : RJDA 8-9/10 n° 853).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne