L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que, dans les sociétés anonymes (SA) dont les titres ne sont pas admis sur un marché boursier, il est possible de créer des actions de préférence à droit de vote multiple ayant pour particularité de conférer les 2/3 des droits de vote à un actionnaire quelle que soit l’évolution ultérieure du capital social. En cas d’augmentation du capital, le nombre de voix attaché à ces actions est alors automatiquement rehaussé.
Pour l’Ansa, aucune disposition n’interdit en effet de créer de telles actions dans ces sociétés. L’article L 228-11 du Code de commerce, qui régit les actions de préférence, permet de dissocier les apports et les droits de vote sans imposer de plafond. En outre, un droit de vote à hauteur des 2/3 des droits de vote a la nature d’un vote majoritaire et non d’un droit de veto (c’est-à-dire d’opposition à toute décision) et il ne prive pas les actionnaires titulaires d’actions ordinaires du droit de participer aux décisions collectives (cf. C. civ. art. 1844) car leur droit de vote est maintenu.
Il en est a fortiori de même dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), poursuit l’Ansa. Dans ces sociétés, il est possible d’attribuer un droit de vote multiple à un associé sans créer d'actions de préférence, en vertu de l’article L 227-9 du Code de commerce, qui laisse aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées.
L’Ansa relève que, en pratique, attribuer à un associé ou actionnaire les 2/3 des droits de votes pourrait dissuader de nouveaux investisseurs d’entrer dans la société et qu’il peut être recommandé d'assortir un tel droit de limitations.
A noter :
Dans les SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, les droits attachés aux actions de préférence doivent être définis dans le respect des articles L 225-122 à L 225-125 du Code de commerce (C. com. art. L 228-11, al. 1). Le droit de vote attaché à ces actions doit donc être proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent (art. L 225-122), étant précisé qu'elles bénéficient d'un droit de vote double sous certaines conditions (art. L 225-123). A l’occasion d’une première introduction en bourse, il est aussi possible de créer des actions de préférence à droit de vote multiple au bénéfice de personnes nommément désignées pour une durée de 10 ans (C. com. art. L 22-10-46-1 issu de loi 2024-537 du 13-6-2024) ; pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un SMN, le ratio entre les droits de vote attachés à de telles actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder 25 pour un et doit être un nombre entier (C. com. art. L 22-10-46-1, I-al. 3).





