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Activité occulte : le délai spécial de réclamation s'applique quel que soit le délai de reprise utilisé

Le Conseil d'Etat juge qu'en cas d'activité occulte le contribuable dispose du délai spécial de réclamation de dix ans égal à celui fixé à l'administration, peu important que cette dernière n'ait pas utilisé le délai spécial de reprise.

CE 22-7-2022 n° 451206


Par Pascale OBLEKOWSKI
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©Gettyimages

Il résulte, d’une part, de l’article R 196-3 du LPF et, d’autre part, des premier et troisième alinéas de l’article L 176 et de l’article L 189 du même Livre, qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

En jugeant que les dispositions de l’article L 176 du LPF qui prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable, assujetti à des rappels de TVA, exerce une activité occulte, n’ont pas pour effet de porter le délai de réclamation du contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l’administration a mis en oeuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans et en en déduisant que la réclamation au contribuable était tardive au regard des dispositions de l’article R 196-3 du même Livre, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

A noter :

La décision complète la jurisprudence sur le mode de calcul du délai spécial de réclamation ouvert par l’article R 196-3 du LPF aux contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification.

Le Conseil d’État précise la date d’expiration de ce délai en cas de taxation sur le chiffre d’affaires d’un contribuable exerçant une activité occulte. Il donne toute sa portée aux dispositions du troisième alinéa de l’article L 176 du LPF prévoyant que, dans un tel cas, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la TVA est devenue exigible. Par suite le contribuable dispose également d’un délai de dix ans égal à celui fixé à l’administration sans qu’ait d’incidence la circonstance que celle-ci n’a pas mis en oeuvre ce délai de reprise spécifique mais a notifié son redressement dans le délai de reprise de droit commun.

Cette décision infirme l'arrêt rendu en l'espèce par la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté l'application du délai spécial de réclamation, ainsi que la position similaire qu'elle avait déjà prise à propos du délai spécial de reprise pour activité occulte en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés (LPF art. L 169) (CAA Douai 30-7-2018 n° 17DA00395).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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