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Les activités religieuses d'un imam ne sont pas toujours du salariat 

Même si l'association n'est ni une congrégation ni une association cultuelle, l'exercice du culte par un imam ne relève du salariat que si le lien de subordination est caractérisé spécifiquement pour cette activité.

Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-14.297 FP-D


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L'engagement religieux d'une personne est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Cass. soc. 20-1-2010 n° 08-42.207 FP-PBR).  Qu'en est-il lorsque l'association n'est ni une congrégation ni une association cultuelle ?

En l'espèce, un imam est engagé sans contrat écrit dans une association gérant un centre islamique. Ses fonctions relèvent à la fois de l'exercice du culte musulman (prise en charge des prières et célébration des fêtes au sein de la mosquée), de l'animation du centre (organisation de conférences, conseil et soutien des personnes en difficulté notamment) et de l'enseignement du Coran. Le lien contractuel ayant été rompu, l'imam saisit les tribunaux pour obtenir des indemnités de rupture. Après un premier litige ayant conclu à la reconnaissance de la qualité de salarié de l'intéressé, un deuxième litige naît sur le périmètre du contrat de travail : ses activités religieuses relèvent-elles du salariat ?

La cour d'appel répond positivement. En premier lieu, les juges relèvent que l'association a un objet mixte, à la fois cultuel, l'exercice public du culte musulman, et culturel, notamment via la promotion de la culture arabo-musulmane, l'éducation des jeunes et la lutte contre l'échec scolaire. Il ne s'agit donc pas d'une association cultuelle, celle-ci devant avoir pour objet exclusif l'exercice du culte. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'exclusion du salariat pour les activités religieuses ne s'applique donc pas. En second lieu, les juges retiennent que les différentes activités de l'imam étaient étroitement liées et difficiles à distinguer, l'intéressé n'ayant en outre pas d'autonomie dans ses horaires. La cour d'appel en déduit que l'association et l'imam étaient liés par un contrat de travail à temps complet.

L'association se pourvoit en cassation, avec succès. Même si l'association n'est pas une association cultuelle, la cour d'appel aurait dû rechercher l'existence d'un lien de subordination pour les activités d'exercice public du culte, en les distinguant des autres. Faute d'avoir caractérisé ce lien, les juges ne pouvaient pas considérer que les activités religieuses relevaient du contrat de travail.

Rappelons que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner les ordres et les directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (jurisprudence constante). Il constitue, avec la rémunération, un critère décisif de la reconnaissance d'un contrat de travail.

Violaine MAGNIER 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 95900

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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