Un copropriétaire assigne « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière A... » en annulation d’une assemblée générale.
La cour d’appel, après avoir relevé que l’ensemble immobilier était administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire, retient que l’assignation d’une entité juridiquement inexistante constitue une irrégularité de fond insusceptible de régularisation.
L’arrêt est cassé : l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. L’assignation en justice doit contenir la dénomination du destinataire et son siège social, s’il s’agit d’une personne morale (CPC art. 56 et 648). Le défaut de ces mentions constitue une irrégularité.
Le Code de procédure civile distingue les vices de forme (CPC art. 114) et les vices de fond (CPC art. 117). Parmi les irrégularités de fond, limitativement énumérées, figure l’absence de capacité d’ester en justice. La qualification d’irrégularité de forme ou de fond emporte des différences de régime : l’irrégularité de forme ne rend l’acte annulable qu’à charge, pour celui qui s’en prévaut, de démontrer le grief qu’elle lui cause. Tel n’est pas le cas des irrégularités de fond (CPC art. 119). Et l’irrégularité de forme peut en principe être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (CPC art. 115) ; tel n’est pas le cas en revanche du vice de fond, qui n’est pas régularisable. La qualification de vice de forme ou de vice de fond revêt donc une grande importance.
En l’espèce, l’assignation ayant été adressée au « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière A... », il était soutenu qu’elle visait une entité dépourvue d’existence juridique.
La jurisprudence fait une distinction entre l’absence de personnalité juridique, qui constitue un vice de fond, et la simple erreur dans la désignation d’une partie disposant néanmoins de cette personnalité, qu’elle qualifie d’irrégularité de forme (Cass. com. 20-2-2019 n° 17-23.385 ; Cass. 2e civ. 4-2-2021 n° 20-10.685 : RJDA 4/21 n° 235). Plus qu’à la dénomination elle-même, il convient donc de s’attacher à l’existence, sous la dénomination figurant dans l’acte de procédure, d’une personne morale dotée de la capacité juridique.
En l’espèce, le copropriétaire demandeur a-t-il assigné une entité qui n’existait pas ?
C’est ce qu’a retenu la cour d’appel, après avoir souligné que l’ensemble immobilier était administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire. La Cour de cassation retient à l’inverse qu’il s’agit d’une simple imprécision dans la désignation du syndicat des copropriétaires, qui ne met pas en cause son existence, et qu’il s’agit donc d’un simple vice de forme, qui n’est donc sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.