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Paiement à l'échéance d'une créance née après l'ouverture de la procédure collective

Le créancier dont la créance est éligible au traitement préférentiel a le droit d’être payé à l'échéance même si sa créance n'a pas été inscrite sur la liste des créances postérieures utiles et s’il a ainsi perdu son privilège.

CA Versailles 7-7-2022 n° 21/02643, Comptable chargé du recouvrement Service des împôts des entreprises c/ X


Par Sophie CLAUDE-FENDT
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©Gettyimages

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés. Les créances impayées perdent ce privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation (C. com. art. L 622-17, I, II et IV).

Le Trésor public, créancier d’une société en liquidation judiciaire, au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE), émet un avis à tiers détenteur. Le liquidateur de la société en demande la mainlevée en faisant valoir que la créance a été portée à sa connaissance plus d’un an après l’expiration de la période d’observation, de sorte qu'elle avait perdu son caractère privilégié.

Son argumentation est rejetée. Il résulte de l’article L 622-17 du Code de commerce que le créancier postérieur éligible au traitement préférentiel a le droit d'être payé à l'échéance, indépendamment du fait de savoir s'il figure ou non sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés. L'inscription sur cette liste ne conditionne que la conservation du privilège, et non pas le jeu de la règle du paiement à l'échéance.

Au cas particulier, la créance du Trésor public avait perdu son rang privilégié dans l'ordre des paiements de la procédure collective, faute d'avoir été portée à la connaissance du liquidateur dans le délai d’un an. Néanmoins, née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, elle devait être payée à son échéance, échappant ainsi à la règle de suspension des poursuites individuelles et pouvant donc faire l'objet d'une exécution forcée après obtention d'un titre exécutoire.

Par suite, le Trésor public, qui disposait d'un titre exécutoire, était fondé à agir en exécution de ce titre en notifiant un avis à tiers détenteur, ce dernier étant parfaitement valable et devant produire son plein effet et il n'y avait pas lieu d'ordonner sa mainlevée.

A noter :

Confirmation de jurisprudence.

La cotisation foncière des entreprises, calculée à partir de la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que les entreprises utilisent pour leur activité professionnelle, constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et elle est inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture. En conséquence, elle est une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation et elle entre dans les prévisions de l’article L 622-17 du Code de commerce (Cass. com. 24-3-2021 n° 20-13.832 F-P : RJDA 10/21 n°678, rendu dans la même affaire).

Le créancier dont la créance éligible au traitement préférentiel de l’article L 622-17 du Code de commerce n'a pas été payée à l'échéance peut exercer son droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement, ce droit étant indissociable de celui d'être payé à l'échéance (cf. Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118). Le créancier peut agir même si sa créance n'a pas été inscrite sur la liste des créances postérieures utiles, dès lors qu'elle répond aux conditions pour bénéficier du paiement prioritaire (Cass. com. 28-6-2016 n° 14-21.668 FS-PB :  RJDA 10/16 n° 709).

En conséquence, il peut obtenir un titre exécutoire (Cass. com. 25-6-1996 précité ; Cass. com. 9-5-2018 n° 16-24.065 F-PB :  RJDA 8-9/18 n° 657), même s’il ne figure pas sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés, et le faire exécuter indépendamment de l’ordre dans lequel s’exercent les privilèges. Le privilège ne sert qu'à établir le rang de chacun des créanciers dans le cadre de la répartition des fonds par le liquidateur après la réalisation des actifs.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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