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Le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur

Un syndicat des copropriétaires, qui n’est pas un « consommateur », ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation.

Cass. 3e civ. 28-9-2022 n° 21-19.829 FS-B, Synd. copr. c/ Sté À l'Abri


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©Gettyimages

En 2016, un syndicat des copropriétaires charge une société de la réalisation de travaux. Celle-ci l’assigne en 2020 en paiement de factures impayées. Le syndicat soutient que l’action en paiement est prescrite par application de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation.

La cour d’appel de Paris rejette cette fin de non-recevoir.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’article L 218-2 du Code de la consommation, en ce qu’il réserve aux seuls consommateurs le bénéfice de la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent, n’est pas contraire à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors que les consommateurs, personnes physiques, ne sont pas placés dans une situation analogue ou comparable à celle des non-professionnels, personnes morales.

Un syndicat des copropriétaires, personne morale, ne peut en conséquence se prévaloir de cette prescription biennale.

A noter :

La précision est nouvelle. L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans (C. consom. art. L 218-2). On entend par « consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, tandis qu’est un « non-professionnel » toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. L’article L 218-2 du Code de la consommation précité n’étant applicable qu’aux consommateurs, la Cour de cassation censure les cours d’appel qui appliquent cette prescription spéciale lorsque l’action est dirigée contre une personne morale (Cass. 2e civ. 8-12-2016 n° 16-12.284 ; Cass. 1e civ. 17-2-2016 n° 14-29.261 : RJDA 8-9/16 n° 642 ; Cass. 1e civ. 8-4-2021 n° 19-18.251).

Un syndicat des copropriétaires peut-il dès lors bénéficier de cette prescription biennale ?

Un syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, est un non-professionnel, quand bien même son syndic serait, quant à lui, un « professionnel » au sens du droit de la consommation (Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° 14-21.873 : BPIM 1/16 inf. 56 ; Cass. 1e civ. 29-3-2017 n° 16-10.007 : RJDA 10/17 n° 670). Il n’est pas un consommateur puisqu’il n’est pas une personne physique, de sorte qu’il ne peut bénéficier, pour le contrat de syndic, de l’action en suppression des clauses illicites ou abusives prévue par l’article L 421-6 du Code de la consommation, limitée aux contrats proposés ou destinés aux seuls consommateurs (Cass. 3e civ. 4-6-2014 n° 13-13.779 : RJDA 11/14 n° 870 ; Cass. 1e civ. 1-6-2016 n° 15-20.119).

Il était soutenu que lui refuser cette prescription abrégée serait contraire au principe d’égalité de traitement posé par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme en ce que cela conduirait à se fonder sur la seule qualité de personne morale du syndicat des copropriétaires pour lui dénier le bénéfice de la prescription. La Cour de cassation répond que cet article n’est pas contraire à ce principe, les consommateurs, personnes physiques, n’étant pas placés dans une situation analogue à celle des non-professionnels, personnes morales.

La solution du litige se déduisait de ces éléments : le syndicat des copropriétaires, personne morale, n’est donc pas un consommateur au sens du droit de la consommation et ne peut pas bénéficier de la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du Code de la consommation.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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