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Interprétation d’une convention de divorce et d’une PUV : portée de l’engagement des covendeurs

Les juges ne disent pas qu’une promesse unilatérale de vente vaut vente lorsqu’ils considèrent qu’elle vaut engagement ferme et irrévocable des ex-époux promettants et qu’elle entraîne, selon la convention de divorce, le versement d’un capital au profit de l’épouse.

Cass. 3e civ. 13-2-2025 n° 23-18.749 F-D


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@Getty images

Par une convention de divorce homologuée le 15 février 2012, les intéressés décident que :

  • l’épouse reçoit une prestation compensatoire sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation portant sur un immeuble relevant de l’indivision postcommunautaire ;

  • en cas de vente de l’immeuble dans le délai de cinq ans, le droit d’usage et d’habitation sera converti en un capital de 66 000 €.

Le 16 décembre 2016, les ex-époux signent une promesse unilatérale de vente, laquelle est régularisée le 10 mars 2017. Le notaire remet alors à Madame, outre sa part du prix de vente, les 66 000 €. L’ex-mari agit en restitution, la vente ayant été réalisée, selon lui, au-delà du délai quinquennal. Débouté, il se pourvoit. Il reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que la vente avait été définitivement conclue dès la signature de la promesse alors que celle-ci était assortie d’une condition suspensive et que le bénéficiaire devait lever l’option.

La Cour de cassation rejette ses prétentions. La cour d’appel n’a pas énoncé que la vente avait été définitivement conclue dès le 16 décembre, ni que la promesse valait vente à cette date. Elle a, par une interprétation souveraine des termes de la promesse et de la convention de divorce, retenu que la PUV valait engagement ferme et irrévocable des ex-époux. de vendre l’immeuble indivis et que, cet engagement étant intervenu dans les cinq ans de l’homologation, les conditions de la conversion en capital du droit d’usage et d’habitation étaient réunies.

A noter :

Il est incontestable qu’une promesse unilatérale de vente ne vaut pas vente. Mais il est tout aussi certain que, par la promesse, le promettant consent pleinement à la vente et aux obligations que celle-ci génère. C’est donc à cette date que les juges du fond ont considéré qu’il y avait vente au sens de la convention de divorce.

La Haute Juridiction rappelle que l’interprétation des contrats relève du pouvoir souverain des juges du fond, comme l’illustre cette affaire, à propos d’une convention de divorce et d’une PUV (pour d’autres illustrations, Cass. 1e civ. 28-2-2006 n° 04-13.786 : Bull. civ. I n° 109, à propos d’une convention de divorce qui prévoyait la suppression de la rente mensuelle versée à l’épouse en cas de remariage ou de concubinage notoire ; Cass. 1e civ. 6-11-2019 n° 18-24.113 F-D, à propos d’une demande de suspension du paiement de la prestation compensatoire par le débiteur en période de chômage de son débiteur exclue par les juges du fond, la convention de divorce prenant déjà en compte l’aléa affectant sa situation professionnelle).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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