Des époux divorcent et à cette occasion Madame demande une prestation compensatoire. À l’appui de sa demande, elle invoque notamment la situation de concubinage de son mari depuis leur séparation.
Sa demande est rejetée par la cour d’appel sans que celle-ci n’ait tenu compte du nouveau statut de concubin de l’époux pour justifier sa décision. Elle a seulement constaté que si Monsieur perçoit 3 017,31 € de retraite, Madame touche 3 080,17 € de revenus (salaire, pension de retraite et revenus fonciers) et ses charges mensuelles ne s’élèvent qu’à 441,50 € contre 1 629,87 € pour lui. Par ailleurs, ce dernier ne détient pas de patrimoine immobilier propre contrairement à son ex.
La Cour de cassation ne manque pas de le lui reprocher et censure l’arrêt d’appel sur ce point. Certes, les juges du fond ont tenu compte des revenus et des charges de chacun des époux, ainsi que de leurs patrimoines propres respectifs pour en déduire que la rupture du mariage ne crée pas, dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité devant être compensée par le versement d’une prestation compensatoire (C. civ. art. 270 et 271). Mais c’est insuffisant. Ils auraient dû rechercher, comme il le leur était demandé, si la situation de concubinage du mari n’avait pas une incidence sur l’appréciation de cette disparité.
A noter :
Illustration d’une solution bien établie (Cass. 1e civ. 17-9-2003 n° 01-16.249 F-D ; Cass. 1e civ. 27-6-2018 n° 17-21.919 F-D) : le concubinage du débiteur de la prestation compensatoire doit être pris en compte par les juges du fond pour apprécier une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux.
La réciproque est vraie, rappelons-le : la situation de concubinage du créancier de la prestation compensatoire est aussi un élément à prendre en compte par les juges (Cass. 1e civ. 25-4-2006 n° 05-15.706 F-PB ; Cass. 1e civ. 4-7-2018 n° 17-20.281 FS-PBI : BPAT 5/18 inf. 188).
Dans les deux cas, le concubinage influe sur l’existence d’une disparité de vie dans la mesure où le concubin de l’époux concerné assume certaines charges allégeant d’autant celles de l’époux.
Pour en savoir plus
Voir MFA 2024 N° 9660