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Prise d’acte par le cédé de la cession de contrat : première application depuis la réforme de 2016

La cession d’un contrat de location financière à laquelle le locataire a donné par avance son accord lui est opposable dès lors qu’il a pris acte de la cession en payant un loyer entre les mains du cessionnaire du contrat.

Cass. com. 9-6-2022 n° 20-18.490 F-B, X c/ Sté Grenke location


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©Gettyimages

Lorsqu'un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte (C. civ. art. 1216, al. 2).

Une personne souscrit en 2017 un contrat de location financière d’un an auprès d’un établissement financier qui le cède le jour même à un autre établissement. Le locataire ne payant pas les loyers, l’établissement cessionnaire du contrat lui adresse deux mises en demeure successives de payer mais n’obtient le règlement que d’un seul loyer. L’établissement résilie le contrat puis il poursuit le locataire en justice en paiement des loyers et de l’indemnité contractuelle de résiliation. Le locataire soutient alors que la cession ne lui a pas été notifiée et qu’il n’en a pas pris acte, de sorte que l’établissement cessionnaire n’a pas qualité à agir contre lui.

La Cour de cassation écarte l’argument : en payant un loyer entre les mains de l’établissement cessionnaire du contrat, le locataire avait pris acte de la cession du contrat de location et cet établissement avait bien qualité à agir au titre du contrat en cause.

A noter :

Première application, à notre connaissance, par la Cour de cassation de l’article 1216 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des contrats (Ord. 2016-131 du 10-2-2016) et applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Ord. précitée art. 9).

Avant cette réforme, le Code civil était muet sur la cession de contrat. Les formalités de l’article 1690 du Code civil, prévues initialement pour la cession d’une créance, lui avaient été appliquées (par exemple, Cass. 1e civ. 5-2-2009 n° 08-10.230 F-PB : RJDA 10/09 n° 842) : la cession du contrat n’était opposable au contractant cédé, tiers à l’opération, que si elle lui était signifiée ou s’il l’avait acceptée par acte authentique. La lourdeur de ces formalités, critiquée par les praticiens, avait cependant conduit la jurisprudence à les assouplir. Ainsi, la Cour de cassation se contentait de formes équivalentes à la signification : par exemple, une assignation (Cass. com. 4-6-1996 n° 94-14.768 P : Bull. civ. IV n° 15), une mise en demeure et les actes de procédure devant la juridiction compétente (cf. Cass. 2e civ. 8-11-2007 n° 06-14.448 F-PB : Bull. civ. II n° 249) ou encore la déclaration de la créance résultant du contrat cédé au passif du cessionnaire en procédure collective (Cass. 3e civ. 17-2-2009 n° 08-12.019 F-D : RJDA 6/09 n° 517). L’acceptation du cédé pouvait intervenir de manière expresse ou tacite dès lors qu’elle était dépourvue d’équivoque, par exemple par l’exécution du contrat sans réserve avec le repreneur du contrat (Cass. com. 6-7-1999 n° 96-20.495 D).

Depuis la réforme, la cession de contrat demeure subordonnée à l’accord du cocontractant cédé (C. civ. art. 1216, al. 1 ; auparavant, Cass. com. 6-5-1997 n°s 94-16.335 et 95-10.252 : RJDA 11/97 n° 1333 ; Cass. 1e civ. 6-6-2000 n° 97-19.347 FS-P : RJDA 12/00 n° 1083). Selon un auteur (M. Bénabent, Droit des obligations, 19e éd., LGDJ, n° 282), l’accord du cédé peut intervenir à trois moments différents : soit en même temps que la cession, et donc en connaissance du cessionnaire, auquel cas la cession prend effet aussitôt ; soit après la cession, le cédé ne l'approuvant qu’après coup ; soit avant la cession, par une clause du contrat qui autorise par avance une partie à le céder à un tiers, auquel cas la cession ne produit effet que si elle est notifiée au cédé ou si ce dernier « en prend acte ».  

Dans cette dernière hypothèse, visée par l’article 1216, al. 2, quelle forme peut prendre, concrètement, la prise d’acte du débiteur cédé ? Le texte est muet sur ce point et, comme le relèvent certains auteurs, la prise d’acte n’est pas un concept connu du droit civil ; elle est la « reconnaissance de la cession, qui est une reconnaissance du changement de créancier », de sorte qu’elle implique plus qu’une simple connaissance de la cession et requiert « la volonté du cédé de se conformer à la situation nouvelle, d’en admettre les effets » (O. Deshayes, T. Genicon et Y. M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : LexisNexis 2018, sous l’article 1324, relatif à la cession de créances). La doctrine considère que la prise d’acte peut être expresse ou tacite et résulter notamment d’un paiement fait spontanément entre les mains du cessionnaire du contrat (O. Deshayes, T. Genicon et Y. M. Laithier précités, M. Andreu, Jurisclasseur Civil art. 1321 à 1326, Fasc. 20 : Régime général des obligations – Opérations sur obligations – Cession de créance – Effets n° 45).

La Cour de cassation fait une lecture identique du texte, en admettant qu’un seul paiement fait par le cédé entre les mains du cessionnaire vaut prise d’acte de la cession, y compris s’il a été fait après mise en demeure, comme en l’espèce. La solution est conforme à la volonté du législateur de 2016, désireux de simplifier les formalités requises en matière de cession de contrat (Rapport au Président de la République relatif à ord. 2016-131) et à la jurisprudence antérieure.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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