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Droit de visite purement potestatif : c’est toujours et encore non !

Lorsque le juge fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère qui a déménagé en Turquie, il est corrélativement tenu de déterminer les modalités du droit de visite du père, lesquelles ne peuvent pas dépendre de la volonté de son ex.

Cass. 1e civ. 12-6-2025 n° 23-21.631 F-D


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©Gettyimages

Une épouse divorcée quitte la France pour s’installer en Turquie avec l’enfant qu’elle a eu avec son ex. Celui-ci saisit alors le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale qui ont été fixées dans le jugement de divorce. Il l’obtient mais reproche au juge d’appel, après fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, en Turquie, de l’avoir autorisé à rendre visite à son enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec elle, à condition d’avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l’avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification.

La Cour de cassation censure la solution retenue par les juges du fond à l’aide d’un rappel textuel (C. civ. art. 373-2-9, al. 3) : lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le JAF statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Peu importe que le père n’ait formulé aucune prétention subsidiaire à sa demande principale et qu’il convenait d’accueillir celle de la mère. Il incombe au juge de définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties.

A noter :

Confirmation de jurisprudence. Lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un de ses parents et constate l’absence de demande de l’autre parent relative à la fixation d’un droit de visite, il lui incombe de les déterminer non sans avoir invité les parties à présenter leurs observations (Cass. 1e civ. 23-11-2011 n° 10-23.391 : Bull. civ. I n° 202, RTD civ. 2012 p. 111 obs. J. Hauser ; Cass. 1e civ. 6-3-2019 n° 18-13.557 F-D : RTD civ. 2019 p. 834 obs. A.-M. Leroyer). Les juges du fond ne peuvent pas s’en remettre à la volonté de l’enfant (Cass. 1e civ. 28-5-2015 n° 14-16.511 F-PB : RTD civ. 2015 p. 600 obs. J. Hauser), à celle d’un tiers, par exemple un gestionnaire d’espace de rencontre (Cass. 1e civ. 10-6-2015 n° 14-12.592 F-D : RTD civ. 2015 p. 600 obs. J. Hauser) ou encore à celle de la mère comme en l’espèce.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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