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La demande d'élagage d'un arbre suppose des terrains contigus

Le propriétaire qui demande l’élagage d’un arbre empiétant sur sa propriété et provoquant des troubles sur son terrain ne peut agir que si sa parcelle est contiguë au terrain où est implanté l’arbre.

Cass. 3e civ. 15-1-2026 n° 24-13.766 FS-D


Par Mathilde SOURBET
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©Gettyimages

Un propriétaire d’une parcelle assigne ses voisins en élagage des branches d’un chêne situé sur le terrain de ces derniers et surplombant son fonds. Il réclame également l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel rejette sa demande au motif que le demandeur n’était pas en droit d’exiger des voisins qu’ils coupent les branches empiétant sur sa propriété et que pour éviter les troubles résultant des chutes de branches, de la présence de chenilles processionnaires et de fientes d'oiseaux perchés sur les branches en question, il lui était possible « de garer son véhicule un peu plus loin dans l'allée menant à son pavillon ou même dans le garage dont ce pavillon est doté, ou encore d'utiliser des répulsifs à ultrasons pour éloigner les volatiles indésirables ».

La Haute Juridiction valide. Elle rappelle, comme l’ont précisé les juges du fond, que l’article 673 du Code civil qui confère au le propriétaire d’un terrain un droit imprescriptible de contraindre son voisin à couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur sa parcelle, ne peut le faire que sur des fonds contigus. Ayant relevé que les fonds étaient séparés par une bande de terrain appartenant à d’autres propriétaires, les juges en déduisent que les dispositions de l'article 673 du Code civil ne sont pas applicables.

A noter :

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces arbres lui appartiennent. Il peut couper lui-même, en limite séparative, les racines, ronces et brindilles avançant sur son héritage.

Ces droits sont imprescriptibles (C. civ. art. 673 ; Cass. 3e civ. 30-6-2010 n° 09-16.257 : Bull. civ. III n° 137, concernant les branches d'un cèdre plus que centenaire qui avançaient chez le voisin).

En revanche, l'article 673 du Code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé. Ainsi, le cahier des charges d'un lotissement imposant le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives peut faire obstacle à la demande d'élagage d'un coloti qui se plaint des branches de l'arbre planté chez un autre coloti (Cass. 3e civ. 13-6-2012 n° 11-18.791 : Bull. civ. III n° 96, BPIM 4/12 inf. 369).

L'action en élagage étant ouverte quelle que soit la nature du droit réel à protéger, elle peut être exercée par le titulaire d'une servitude de passage contre le voisin (du fonds grevé) sur la propriété duquel sont plantés des arbres dont les branches obstruent l'assiette du passage (Cass. 3e civ. 5-6-2013 n° 11-25.627 : BPIM 4/13 inf. 302). Pour autant, la jurisprudence a posé une condition supplémentaire au droit d'obtenir l'élagage des branches qui dépassent : la contiguïté des fonds. L’article 673 ne s'applique donc pas lorsque ces derniers sont séparés par une voie privée (Cass. 3e civ. 2-2-1982 n° 81-12.532 : Bull. civ. III n° 34) ou publique (Cass. 3e civ. 20-6-2019 n° 18-12.278 F-PBI).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne