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La captation d'images par caméra sur un chemin privé voisin constitue un trouble anormal de voisinage

Le juge qui constate une atteinte à la vie privée par l’installation d’une caméra de surveillance sur un chemin emprunté par le voisinage doit prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.

Cass. 3e civ. 10-4-2025 n° 23-19.702 FS-B


Par Mathilde SOURBET
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@Getty images

Un propriétaire fait édifier un mur en limite de sa propriété et installe un dispositif de vidéo-surveillance. Les voisins estiment qu’il a empiété sur leur terrain à usage de chemin de passage. Ils demandent la démolition du mur et l’enlèvement de la caméra de vidéo-surveillance surplombant leur propriété.

La cour d’appel rejette leur demande de retrait de la caméra. Elle estime qu’il n’est pas démontré que l’installation de cette caméra de surveillance, couvrant le champ du chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, constitue un trouble anormal de voisinage ou une atteinte à la vie privée des voisins.

Censure de la Cour de cassation. Compte tenu du principe de respect de la vie privée (C. civ. art. 9), la Haute Juridiction considère que les juges auraient dû constater que la pose d’une caméra qui permettait la captation de l’image des personnes empruntant le chemin litigieux constituait un trouble manifestement illicite. Elle relève que les juges auraient dû prendre les mesures qui s’imposent en référé et faire cesser ce trouble manifestement illicite.

A noter :

L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Chacun dispose d’un droit à l’image qui est un élément protégé de la vie privée et dont la fixation, que le sujet soit vivant ou mort, est prohibée. La surveillance domestique par un équipement photographique ne constitue pas nécessairement une atteinte à la vie privée. Pour qu’il n’y ait pas d’atteinte, il faut que le lieu surveillé soit public et que l’image ne soit pas enregistrée, cette limitation étant soumise au principe de proportionnalité (CEDH 28-1-2003 n° 44647/98, Peck c/ Royaume-Uni : JCP 2003 I 160 n° 9). Or, en l’espèce, le chemin était privé et servait au passage des voisins. La Cour fait une application stricte du principe de l’article 9 du Code civil en retenant logiquement un trouble anormal de voisinage causé par le propriétaire. L’intérêt de l’arrêt repose sur le pouvoir des juges du fond d’ordonner en référé des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite dans l’utilisation de surveillances non justifiées et préserver le respect des droits individuels dans le cadre de la propriété privée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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