Afin de favoriser la création de logements, l'article L 112-13 du CCH autorise le préfet à accorder des dérogations à certaines règles de construction, en cas de surélévation d'un immeuble achevé depuis plus de 2 ans. Prise dans le cadre du « plan d’investissement pour le logement » (PIL) présenté en 2013, cette mesure permet, sous conditions, d'être dispensé de respecter, notamment, les règles relatives à l'isolation acoustique, au passage des brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie, ou aux performances énergétiques ou environnementales.
Jusqu'à l'adoption de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement du 26 novembre 2025, dite « loi Huwart », les dérogations, par renvoi au premier alinéa de l'article L 152-6 du Code de l'urbanisme, ne pouvaient être sollicitées que pour un projet de surélévation d’un bâtiment situé en zone tendue en matière de logement, à savoir, soit dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants éligible à la taxe annuelle sur les logements vacants, soit dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique (villes « champignons »).
Finalement, le législateur a décidé de généraliser à l’ensemble du territoire national la possibilité de déroger à certaines règles de construction, en supprimant toute référence aux dispositions du code de l'urbanisme. L'article L 152-6 du Code l'urbanisme est d'ailleurs également modifié en ce sens par la loi Huwart. Cet article, qui permet à l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire de déroger, au cas par cas, au règlement du plan local d'urbanisme (PLU), est désormais applicable sur tout le territoire national, et non plus dans les seules zones tendues.
Remarque : lors de l'adoption de ce dispositif dérogatoire en 2013, les mesures étaient détaillées sous un article L 111-4-1 du CCH rattaché à une section du Code réservée aux bâtiments d'habitation. Or, à l'occasion de la recodification du CCH par l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, les dispositions, transférées sous un nouvel article L 112-13, ont été dissociées des règles spécifiquement attachées aux bâtiments d'habitation. Elles figurent sous un chapitre relatif aux principes généraux de respect des règles de construction. Ce transfert pourrait susciter des difficultés d'interprétation sur le champ d'application du dispositif. En effet, le contenu même du régime dérogatoire ne fait aucunement référence au cas de surélévation « en vue de la création de logements ». Le dispositif pourrait-il alors concerner une extension verticale en vue de créer des locaux, quel que soit leur usage ? On peut cependant raisonnablement penser que le texte d'origine, qui ciblait expressément le secteur du logement en raison du plan d'investissement adopté à l'époque, doit prévaloir sur une recodification, peut-être hasardeuse, du CCH, et ce, d'autant plus, que l'article L 152-6 du Code de l'urbanisme, étroitement lié à l'article L 112-13 du CCH, précise dorénavant, de par la loi Huwart, qu'il est possible de déroger au PLU « pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ».
Le législateur avait également souhaité, dans le cadre de l'article 16 de la loi, retirer de la liste des règles auxquelles il est possible de déroger, les obligations en matière d’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. En effet, le déploiement de la fibre optique est en cours sur l’ensemble du territoire en raison de l’abandon du réseau cuivre. Or, selon les parlementaires, maintenir une dérogation en la matière contreviendrait à l’objectif de complétude des déploiements et risquerait d’engendrer des travaux supplémentaires ultérieurement si les installations n’étaient pas réalisées. Mais le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, considérée comme « cavalier législatif ».




