En cas de condamnation pour exécution de travaux contraires à la réglementation d’urbanisme ou aux prescriptions d’une autorisation d’urbanisme, le tribunal judiciaire statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements ou l'autorisation, soit sur la démolition des ouvrages. Le tribunal impose au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour la mise en conformité ou la démolition, au besoin sous astreinte de 500 € au plus par jour de retard (C. urb. art. L 480-7). Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la commune à laquelle les sommes perçues sont reversées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement (C. urb. art. L 480-8).
Jugé que la liquidation de l’astreinte étant relative à l’exécution d’une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire. La circonstance qu’il a été procédé à cette liquidation par décision du préfet ne modifie ni la nature du litige ni la détermination de la compétence. C’est donc devant le juge judiciaire que la personne condamnée peut contester la décision du préfet.
A noter :
Le Tribunal des conflits confirme une solution qu’il a déjà retenue sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui confiaient au maire la liquidation de l’astreinte (T. confl. 17-10-1988 n° 02538 : Lebon T. p. 696).
Eu égard aux dispositions selon lesquelles les incidents contentieux concernant l’exécution de la sentence doivent être portés devant la juridiction qui l’a prononcée (CPP art. 710), c’est le tribunal judiciaire ayant ordonné la mise en conformité ou la démolition, ou la cour d’appel, qui connaîtra de la contestation de la liquidation (Cass. 2e civ. 12-3-1997 n° 95-11.807 : Bull. civ. II n° 71 ; T. confl. 22-3-2004 n° C3391).
On précisera que c’est également devant le juge judiciaire que la responsabilité de la collectivité publique à raison de l’illégalité de la liquidation et du recouvrement de l’astreinte peut être recherchée (T. confl. 14-11-2011 n° C3810).