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Des adaptations conformes aux règles de l’art ne constituent pas des non-conformités contractuelles

Les adaptations apportées par l’entrepreneur aux modalités d’exécution de l’ouvrage par rapport aux préconisations du bureau d’études ne constituent pas des non-conformités contractuelles dès lors qu’elles sont conformes aux règles de l’art.

Cass. 3e civ. 20-3-2025 n° 23-17.273 F-D, N. c/ Sté Ludovic Spengler


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@Getty images

Une société charge un entrepreneur de la réfection d’un mur détruit par un incendie. Après avoir réalisé les travaux, ce dernier se heurte à un refus de paiement motivé, notamment, par le non-respect des préconisations du bureau d’études techniques.

Le maître de l’ouvrage est condamné à payer l’entrepreneur. Il se pourvoit en cassation en invoquant la non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles. Il soutient que la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art ne dispense pas le constructeur de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles. Or, selon lui, la cour d’appel n’a pas recherché si les préconisations du bureau d’études n’étaient pas entrées dans le champ contractuel.

Son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève que le bureau d’études techniques a produit une note selon laquelle les plans fournis étaient des principes à mettre en œuvre et que les adaptations apportées par l’entreprise étaient conformes aux règles de l’art. C’est au regard de ces éléments que la cour d’appel a estimé que ces adaptations ne constituaient pas des non-conformités contractuelles.

A noter :

Le défaut de conformité aux stipulations contractuelles qui n’entraîne pas un désordre n’engage pas la responsabilité du constructeur. Il peut être pris comme une inexécution du contrat, qui doit toutefois être dommageable pour l’obliger. Si la non-conformité alléguée concerne des règles techniques proposées, comme en l’espèce par un bureau d’études, le respect des règles de l’art par le constructeur répond aux exigences exprimées, même si les adaptations réalisées sont différentes. Il résulte logiquement de l’arrêt qu’en ce cas il n’y a pas de non-conformité contractuelle et vraisemblablement pas de préjudice bien que des désordres aient été évoqués dans le moyen.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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