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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Agent immobilier

L’agent immobilier ne peut prétendre qu’à la rémunération prévue dans le mandat

Lorsque le mandat de vente prévoit un prix de 80 € le mètre carré et une commission de 6 % du prix réellement perçu par le vendeur sans en préciser le montant, l’agent immobilier ne peut prétendre qu’à une rémunération calculée sur le prix effectivement perçu par le vendeur.

Cass. 1e civ. 16-3-2022 n° 20-17.028 F-D


Par Fabienne DE BEAUFORT
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©Gettyimages

Un agent immobilier se voit confier deux mandats de vente de parcelles de terrain. Ils précisent que le prix sera de 80 € le mètre carré et la commission de 6 % du prix réellement perçu par le vendeur. Le même jour, deux promesses de vente sont signées au prix. Mais la communauté urbaine exerce son droit de préemption et les ventes sont finalement réalisées à son profit au prix moindre de 11,53 € ou 14,99 € le mètre carré, selon les terrains. La rémunération de l’agent immobilier de 6 % est calculée sur cette base.

Estimant que sa commission aurait dû être calculée sur la base du prix de 80 € le mètre carré, l’agent immobilier assigne la communauté urbaine en paiement du complément. Sa demande est rejetée. Il assigne alors le notaire en responsabilité et en indemnisation.

La cour d’appel de Rennes lui donne raison. Elle condamne le notaire à lui verser un complément de commission. Elle considère que, dans l'éventualité d'une préemption, le notaire aurait dû prendre toute précaution pour que, dans l'hypothèse d'une baisse de prix, l'agent immobilier ne soit pas privé d'une partie de la commission. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir repris dans les compromis de vente la clause de rémunération prévue dans les mandats. Se faisant, le notaire a empêché que, à l'issue de la substitution de la communauté urbaine à l'acquéreur, l'agent immobilier reçoive la totalité de la rémunération prévue. 

Cassation : il résulte des articles 6 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat. Les mandats prévoyant seulement une commission de 6 % du prix qui serait réellement perçu par le vendeur sans en préciser le montant, la cour d'appel a violé ces textes.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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