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Une association responsable d’une rupture brutale de relations commerciales ?

Une association à but non lucratif peut être responsable d’une rupture brutale de relations commerciales établies si elle exerce une activité de production, de distribution ou de services et entretenait une relation commerciale avec la victime de la rupture.

Cass. com. 25-1-2017 n° 15-13.013 FS-PBI, Sté Rubis partenaires c/ Sté Crédit immobilier de France – Ile-de-France


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Engage la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation (C. com. art. L 442-6, I-5°).

La Cour de cassation juge que si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de ces dispositions dès lors qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation établie avec le demandeur à l'action.

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d’offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale, souscrit à leur profit des contrats d’assurance groupe. Elle signe une convention de partenariat avec une société dont l’objet est de développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents. Désignée mandataire de deux établissements bancaires, celle-ci est chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents. Constatant une réduction puis une absence de chiffres d’affaires qu’elle impute à un nouveau partenariat conclu entre l’association et un tiers, la société engage une action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies.

Sa demande est rejetée au motif que l’association n’entretenait pas de relation commerciale avec elle, au sens de l’article L 442-6, I-5° : la mission de l’association se limitait à faciliter l’exécution du mandat de la société, et notamment le démarchage des adhérents ; les commissions afférentes à ces opérations étaient versées à la société par les établissements bancaires, ses mandants ; l’association ne percevait pas de commissions et ne bénéficiait pas d’une prise en charge de ses frais d’exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société ; elle n’accomplissait pas d’actes de commerce au sens de l’article L 110-1 du Code de commerce.

A noter : bien que l’article L 442-6, I-5° désigne pour auteur de la rupture « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », la Cour de cassation a déjà étendu l’application de ce texte à des sociétés d'assurances mutuelles en considérant que « le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service ». La Cour s’était fondée sur l’article L 410-1 du Code de commerce aux termes duquel les règles définies au livre IV du Code de commerce, intitulé « De la liberté des prix et de la concurrence », s'appliquent « à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». La présente décision s’inscrit dans le fil de cette jurisprudence, la Cour de cassation prenant le soin de rappeler expressément que l’existence d’une relation commerciale est nécessaire à l’application de l'article L 442-6, I-5°.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85082

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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