Se plaignant de désordres, l’acquéreur d’un immeuble assigne les intervenants à l’opération ainsi que leurs assureurs. L’assureur d’un sous-traitant est condamné au titre des dommages intermédiaires en raison des manquements de son assuré dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour des désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire.
Cassation : la cour d’appel n’a pas recherché s’il ne résultait pas des conditions particulières du contrat d’assurance que la garantie facultative des dommages intermédiaires n’avait pas été souscrite.
A noter :
Les dommages intermédiaires relèvent de la responsabilité de droit commun du constructeur. En l’espèce, l’assuré était un sous-traitant et il n’engageait que sa responsabilité de droit commun. Si les désordres reprochés à l’entrepreneur principal sont des désordres intermédiaires et qu’ils sont le fait du sous-traitant, c’est au titre de sa responsabilité de droit commun que celui-ci s’oblige ; et pour le couvrir, la garantie de son assureur doit le dire clairement. Si la police excluait les dommages intermédiaires, soit une grande part de sa responsabilité de droit commun, on serait à la limite d’une exclusion de garantie qui peut se discuter. Si la garantie n’a pas été souscrite, la responsabilité contractuelle de droit commun garantie se réduit à une peau de chagrin…