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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation

L'assureur-vie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat pour s'octroyer une faculté de rachat

Le souscripteur d’une assurance-vie n’est pas tenu par le règlement général envoyé par l’assureur dix ans après la souscription et prévoyant au profit de ce dernier une faculté de rachat total si le montant des avances consenties dépasse la valeur de rachat du contrat.

Cass. 2e civ. 7-7-2022 n° 16-17.147 F-B


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Un homme souscrit une assurance-vie en 1996 et obtient, jusqu’en 2007, plusieurs avances sur son contrat. La valeur de rachat du contrat étant devenue inférieure au total des avances consenties, l’assureur lui réclame en 2011 le remboursement des avances et intérêts courus sur celles-ci, en vain. Il procède alors au rachat total du contrat et obtient la condamnation du souscripteur à payer 125 380 euros au titre d’un trop-perçu d’avances. Ce dernier conteste, mais voit sa demande rejetée par la cour d’appel, qui s’appuie sur le règlement général définissant le régime de l’avance envoyé au souscripteur en 2006. Ce règlement prévoyait que le contrat, si le montant de l’avance à rembourser devenait égal ou supérieur à 100 % de sa valeur de rachat, serait racheté en faveur de l’assureur afin de rembourser le montant de l’avance.

Censure de la Cour de cassation, qui rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (C. civ. art. 1134 en son ancienne rédaction applicable en l’espèce). Les juges du fond ont violé ce principe en retenant que la faculté de rachat au profit de l’assureur était applicable au rachat litigieux, alors qu’elle résultait d’une modification unilatérale du contrat d’assurance-vie par l’assureur.

A noter :

1. L'assureur peut consentir des avances au souscripteur, dans la limite de la valeur de rachat du contrat (C. ass. art. L 132-21, al. 2). Il s’agit d’un prêt consenti par l’assureur au souscripteur dans les conditions prévues aux conditions générales du contrat (Cass. 2e civ. 4-10-2018 n° 17-25.624 : BPAT 1/19 inf. 28). Dans l’hypothèse où la valeur de rachat du contrat devient inférieure au total des avances consenties, par exemple du fait d’une baisse de la valeur des unités de compte, l’assureur ne peut pas procéder au rachat pour obtenir le remboursement des avances consenties si cette possibilité n’a pas été prévue dès la souscription du contrat dans les conditions générales.

2. Cette décision est selon nous transposable sous les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise (C. civ. art. 1103 et 1193 modifiés par ord. 2016-131 du 10-2-2016 art. 2).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne