Un salarié se blesse grièvement lors de l'opération de maintenance d’une machine. Une enquête préliminaire s’ouvre, durant laquelle le représentant légal de l’employeur personne morale fait l’objet d’une audition libre. Par la suite, la société est déclarée coupable de blessures involontaires.
Son représentant légal soulève alors la nullité de son audition pour défaut d’information préalable sur ses droits, pourtant prévue par l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
Une cour d’appel écarte la nullité, jugeant ces dispositions inapplicables dès lors que l'article 706-44 du même Code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
La Cour de cassation censure le raisonnement, aux motifs suivants : la personne morale ne faisant pas l’objet de poursuites pénales, l’article 706-44 ne s’appliquait pas ; l’audition libre de son dirigeant était donc possible ; l’obligation d’information sur les droits d’une personne auditionnée librement s’applique à toute personne physique ou morale entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ; par suite, le représentant légal aurait dû être informé des garanties dont bénéficiait la personne morale au cours de cette audition.
Cependant, l’audition critiquée n’est pas annulée dès lors qu’elle n’a pas été le support exclusif ou essentiel de la déclaration de culpabilité de la société.
A noter :
L’audition libre a été mise en place pour limiter le recours à la garde à vue, notamment dans le cadre d’une enquête préliminaire comme c’était le cas dans cette affaire, pour une personne pouvant être soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction (Loi n° 2014-535, 27-5-2014). La personne auditionnée bénéficie néanmoins de garanties : elle doit être préalablement informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre, ainsi que du droit de quitter le lieu de l’audition (à la différence de la garde à vue), d’être assistée le cas échéant d’un interprète, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ou d’être assistée d’un avocat lorsque que le délit recherché est puni d’une peine d’emprisonnement (CPP art. 61-1).
Cet arrêt précise pour la première fois à notre connaissance clairement que le représentant légal d’une personne morale peut être entendu dans ce cadre, tant que la personne morale ne fait pas l’objet de poursuites. Il doit alors être informé des droits accordés à la personne morale soupçonnée, comme le prévoit le Code de procédure pénale.




