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Billet à ordre : illustration de la portée de la double signature du dirigeant de société

La signature du gérant apposée au recto d'un billet à ordre, dans l'espace réservé à l’aval, ne suffit pas pour établir son engagement en tant qu'avaliste.

Cass. com. 26-3-2025 n° 23-17.853 F-D, Banque populaire du Sud c/ S.


Par Sandra PEREIRA
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@Getty images

Au recto d’un billet à ordre émis au profit d’une banque, le dirigeant d’une société appose sa signature, sans préciser sa qualité de dirigeant, une fois dans la case « Souscripteur » et une fois dans la case « Aval » , sous la mention pré-imprimée « Bon pour aval ». Il appose de nouveau sa signature au verso du billet à ordre, avec la mention « Bon pour aval […]. Le co-gérant ».

Dans ces circonstances, le dirigeant s’est-il engagé personnellement à titre d’avaliste ?

Une cour d’appel répond par l’affirmative : la signature au recto sous la mention « Aval » se suffisait à elle-même ; la mention de sa qualité de co-gérant figurant au verso n’avait pas été portée à côté de son autre signature en qualité d’avaliste au recto ; l’intéressé n’avait donc pas pu se méprendre sur le fait qu'il s'était engagé personnellement en tant que garant, et non en qualité de dirigeant de la société souscriptrice.

La Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet (cf. C. com. art. L 511-21, al. 5 et L 512-4). Le dirigeant ne pouvait donc pas être condamné à payer la banque en qualité d’avaliste.

A noter :

Il est fréquent qu’un dirigeant de société avalise un effet de commerce souscrit par cette dernière. Dans ce cas, le dirigeant signe deux fois : une fois en qualité de représentant de la société souscriptrice et une fois en qualité d’avaliste, du moins en principe.

En effet, le dirigeant qui signe l’aval avec mention expresse de sa qualité de dirigeant ou qui signe sur le tampon de la société ne s’engage pas à titre personnel en tant qu’avaliste (Cass. com. 17-2-2021 n° 19-15.246 F-D : RJDA 7/21 n° 509 ; 22-22.215). En revanche, à défaut d’une telle mention, il est avaliste à titre personnel (Cass. com. 15-2-2023 n° 21-22.990 F-D : RJDA 5/23 n° 273).

L’affaire commentée était particulière car figuraient au recto deux signatures sans mention de qualité de dirigeant. Or, la même personne, en la même qualité, ne peut pas être à la fois souscripteur d’un billet à ordre (ou d’une lettre de change) et donneur d’aval (Cass. com. 23-3-1999 n° 96-13.709 : RJDA 6/99 n° 718). Ne restait donc que la signature au verso qui, accompagnée de la mention de dirigeant, ne valait pas engagement personnel de ce dernier en tant qu’avaliste du billet à ordre.

L’arrêt rappelle, s’il en était besoin, que le dirigeant doit être vigilant lorsqu’il signe un billet à ordre, selon qu’il entend ou non s’engager personnellement.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 26-3-2025 n° 23-17.853 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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