Par une décision du 27 janvier 2023, le Conseil d'État a jugé qu'un avis de mise en recouvrement (AMR) émis à compter du 1er janvier 2017 n'a pas nécessairement à comporter la signature de son auteur dès lors que, par les autres mentions qu'il comporte, il est conforme aux prescriptions de l'article L 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CE 27-1-2023 n° 462599).
Dans un avis du 2 juillet 2025, la Haute Juridiction va plus loin et précise qu'un AMR qui ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète ou erronée, la qualité de son auteur n'est pas entaché d'illégalité dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. Le Conseil d'État relève en effet que les dispositions combinées des articles L 256 du LPF et L 212-1 et L 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration visent à permettre au destinataire de l'AMR de connaître l'identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s'assurer que l'auteur de l'avis avait compétence pour l'émettre.