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Une banque qui cesse son offre promotionnelle avant la date annoncée commet un délit

Un annonceur doit satisfaire aux engagements pris dans le cadre de sa campagne publicitaire, faute de quoi il se rend coupable du délit de pratique commerciale trompeuse. Illustration avec l'offre promotionnelle d'une banque interrompue avant la date annoncée.

Cass. crim. 13-1-2016 n° 14-88.136


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Du 21 janvier au 13 février 2009, une banque avait diffusé dans la presse écrite et sur son site internet une campagne publicitaire proposant aux souscripteurs d'un compte dit "compte épargne direct" de bénéficier d'une rémunération à un taux de 6 % pendant les six premiers mois, ce taux étant abaissé ensuite à 3,75 %. Le délai pour souscrire à l'offre devait expirer le 31 mars 2009. Devant le succès rencontré par l'opération, la banque avait décidé d'interrompre cette possibilité de souscription dès le 19 février et, le lendemain, avait remplacé sur son site le taux de 6 % par celui de 3,75 %.

La Cour de cassation a jugé que la banque avait commis un délit de pratique commerciale trompeuse pour la période du 20 février au 31 mars 2009. En effet, l'offre promotionnelle au taux de 6 % était associée à un code qui devait être impérativement repris dans le formulaire de souscription. Or, les demandes de souscription sur ce code avaient continué à être acceptées après le 19 février sans que le consommateur soit averti, au préalable, que le taux de 6 % n'était plus applicable. Certes, la publicité ne contenait intrinsèquement aucune tromperie, mais en continuant d'accepter et de traiter des souscriptions alors qu'elle n'appliquait plus le taux indiqué initialement et sans prévenir le souscripteur, la banque avait manifestement altéré le comportement économique d'un consommateur normalement attentif et avisé, trompé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et la portée de son engagement. Le délit de pratique commerciale trompeuse était donc constitué en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels.

à noter : Pour mémoire : une pratique commerciale est trompeuse si, d'une part, elle repose sur des allégations de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et la portée des engagements de l'annonceur (C. consom. art. L 121-1, I-2°) et si, d'autre part, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement (Cass. com. 11-3-2014 n° 12-29.434 : RJDA 8-9/14 n° 732). La décision ci-dessus en constitue une illustration.

Pour en savoir plus sur la réglementation des ventes promotionnelles : voir Mémento Particuliers, n° 47090.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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