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Loi de protection du pouvoir d'achat : mesures pour faciliter la résiliation des contrats de consommation

La loi « pouvoir d’achat » comprend plusieurs mesures en droit des affaires. Nous présentons ci-après les dispositions de la loi visant la résolution des contrats de consommation.

Loi 2022-1158 du 16 août 2022 art. 14, 15, 16 et 20 à 22 : JO 17 texte n° 2


Par Maya VANDEVELDE
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©Gettyimages

La loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat comporte diverses mesures fiscales et sociales visant à protéger le niveau de vie des Français compte tenu du contexte de l'inflation. Elle comprend par ailleurs diverses mesures de protection des consommateurs. Nous présentons ci-après les dispositions de la loi concernant la résolution des contrats de consommation. 

Simplification des modalités de résiliation des contrats de consommation

Le législateur a pris des mesures pour simplifier la résiliation des contrats de consommation conclus par voie électronique, à partir des constats suivants :

  • dans une période marquée par l’inflation, le poids des dépenses contraintes augmente et il importe plus que jamais de garantir la possibilité de choisir ses contrats ;

  • la résiliation des contrats conclus par voie électronique se heurte souvent à des obstacles pratiques conduisant le consommateur à renoncer à aller au bout de sa démarche (difficulté à identifier le bon interlocuteur, dissymétrie entre les modalités de souscription et de résiliation, délais de traitement de la demande de résiliation, etc.) ;

  • aucune disposition du Code de la consommation ne régit directement les modalités de résiliation des contrats conclus par voie électronique.

A cet effet, la loi ajoute un article relatif à la résiliation des contrats de consommation dans le chapitre du Code de la consommation jusqu'alors consacré à la reconduction des contrats de prestations de services – dont l'intitulé devient « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » (Loi art. 15, I-1°-a).

Faculté de résilier par voie électronique le contrat conclu sous cette forme ou pouvant l'être

La loi met à la charge des professionnels l’obligation de rendre possible la résiliation par voie électronique lorsque le contrat a été conclu par voie électronique ou lorsqu’il a été conclu par un autre moyen et qu'au jour de la résiliation le professionnel offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique (C. consom. art. l 215-1-1, al. 1 nouveau ; Loi art. 15, I-1°-b).

Les nouvelles dispositions ont donc vocation à s’appliquer très largement, d'autant plus que, intégrées dans le chapitre renommé « Reconduction et modalités de résiliation des contrats », elles ne sont pas cantonnées aux contrats conclus à distance. 

En pratique, le professionnel devra mettre à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat (C. consom. art. L 215-1-1, al. 2 nouveau) . Cette fonctionnalité pourra consister en la généralisation d’un « bouton de résiliation » accessible sur le site internet du professionnel, à l’image du dispositif développé en Allemagne (Rapport AN n° 144 du 13-7-2022, Titre II, ch. I).

Le professionnel devra confirmer au consommateur la réception de la notification de résiliation et l'informer, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Un décret fixera les modalités techniques d'application de ces dispositions (notamment modalités de présentation et d’utilisation) de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité de résiliation. Le décret précisera également les informations devant être fournies par le consommateur (C. consom. art. L 215-1-1, dernier al. nouveau).

L'entrée en vigueur de l'obligation du professionnel est subordonnée à l’adoption de ce décret, mais le texte précise qu’elle devra intervenir au plus tard le 1er juin 2023 et qu’elle s’appliquera aux contrats en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur (Loi art. 15, II).

Secteurs concernés par le dispositif

A la différence des obligations relatives à la tacite reconduction des contrats, qui figurent dans le même chapitre, ces dispositions seront applicables à tous les contrats de consommation, y compris aux contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement (C. consom. art. L 215-2 modifié ; Loi art. 15, I-1°-c).

Elles ne concernent pas, en revanche, les contrats soumis à des règles spécifiques en ce qui concerne leur résiliation (assurances, mutuelles, institutions de prévoyance) (C. consom. art. L 215-5 modifié ; Loi art. 15, I-1°-d).

Sanctions en cas de non-respect de l'obligation 

Le manquement à ces dispositions sera sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne pourra pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (C. consom. art. L 241-3-1 ; Loi art. 15, 1-4°).

Limitation des frais de résiliation anticipée d'un contrat de téléphonie ou d'internet

La loi comporte plusieurs mesures, applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023 (Loi art. 15, II), relatives à la résiliation anticipée d’un contrat de service de communication électronique. Sont visés les abonnements téléphoniques et à internet.

Lorsqu’un contrat de ce type prévoit une durée minimale d’engagement supérieure à 12 mois, le consommateur peut, on le rappelle, y mettre un terme par anticipation à compter de la fin du douzième mois.

Jusqu’à présent, cette résiliation pouvait donner lieu au paiement, par le consommateur, d'une somme plafonnée au quart des mensualités restant dues pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la période d'engagement. La loi cantonne désormais ces frais de résiliation aux contrats permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un terminal subventionné (par exemple, un téléphone). Elle les limite par ailleurs à 20 % au plus du montant des mensualités restant dues. Pour les autres contrats, les frais de résiliation sont donc supprimés (C. consom. art. L 224-28 modifié ; Loi art. 15, I-2°).

Des dispositions particulières sont par ailleurs prévues en cas de surendettement du consommateur. Notamment, le texte prévoit que le débiteur ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement jugée recevable pourra résilier à tout moment un abonnement téléphonique ou internet souscrit à compter du 1er janvier 2023, sans que les sommes en principe dues à ce titre puissent lui être réclamées (C. consom. art. L 224-37-1 nouveau ; Loi art. 15, I-3°).

Résiliation facilitée en matière de service de télévision et médias audiovisuels à la demande

En principe, le consommateur ne peut mettre fin à un contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée et tacitement reconductible qu’à la date anniversaire du contrat (sous réserve du respect par le professionnel de son obligation d’informer le consommateur sur sa faculté de ne pas reconduire ce contrat) (C. consom. art. L 215-1).

La loi nouvelle prévoit une exception à cette règle pour les contrats de fourniture de services de télévision et pour les contrats de fourniture de services de médias à la demande (comme Netflix, Disney + ou Apple TV) : le consommateur qui déménage ou dont le foyer fiscal évolue peut, depuis le 18 août dernier (date d' entrée en vigueur de la loi « Pouvoir d'achat » ), dénoncer ces contrats à tout moment à compter de la première reconduction (C. consom. art. L 215-1 modifié ; Loi art. 16).

Loi pouvoir d’achat : quelles conséquences en Droit des affaires ?

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d'achat entrée en vigueur le 18 août 2022 comporte diverses mesures fiscales et sociales visant à protéger le niveau de vie des français compte tenu du contexte de l’inflation. Notre rédaction fait le point sur les diverses mesures de protection des consommateurs. Consultez gratuitement ce dossier d’actualité dans Navis Droit des affaires

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