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Le calcul de la partie variable d’un salaire ne peut dépendre de la seule volonté de l’employeur

La rémunération variable ne peut pas être calculée sur les honoraires retenus par la direction générale à laquelle est rattaché le salarié, la variation de la rémunération dépendant dans ce cas de la seule volonté de l'employeur.

Cass. soc. 9-5-2019 n° 17-27.448 FS-PB


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Une rémunération variable ne peut être valablement convenue entre l’employeur et son salarié que si la variation envisagée repose sur des éléments objectifs, indépendants de la seule volonté de l’employeur, si elle ne fait pas peser sur le salarié le risque de l’entreprise et si son application respecte les salaires minima légaux et conventionnels (Cass. soc. 2-7-2002 n° 00-13.111 FS-P : RJS 10/02 n° 1076 ; Cass. soc. 20-4-2005 n° 03-43.696 : RJS 7/05 n° 710). Ainsi, sous ces conditions, il est admis que la rémunération convenue comporte une part variable, proportionnelle par exemple au chiffre d’affaires de l’entreprise ou du salarié.

En l’espèce, la rémunération du salarié, employé comme expert-estimateur par une société d’expertise spécialisée dans l’évaluation des risques, de l’immobilier et des entreprises, était fixée en proportion du montant des honoraires, hors taxes, perçus à l’occasion des expertises qu’il effectuait. Cependant cette assiette dépendait pour l’essentiel de la liberté de l’employeur dans l’évaluation du montant des honoraires demandés aux clients, en l’absence de tout barème ou de tout dispositif permettant de mesurer objectivement le coût du service rendu. À ce titre, la clause qui prévoyait cette rémunération variable ne pouvait pas être invoquée par l’employeur.

Pour en savoir plus sur les clauses de portée générale prévoyant une modification : voir Mémento Social no 17365.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne