Un contribuable, destinataire de mises en demeure de payer en vue du recouvrement de dettes fiscales de son père défunt, auquel le comptable du service des impôts des particuliers a signifié, en application de l’article 771 du Code civil, par voie d’huissier de justice, une sommation de prendre parti à la succession, est réputé, en application de l’article 772 du même Code, acceptant pur et simple de la succession et ce, de manière définitive, en l’absence de choix formalisé dans le délai imparti de deux mois qui suit la sommation.
Dès lors, une telle option ayant, en vertu des dispositions de l’article 776 du Code civil, un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, le contribuable ne pouvait plus, postérieurement à ce délai, ni accepter la succession à concurrence de l’actif net, ni y renoncer.
Par suite, le contribuable n’est pas fondé à soutenir qu’à la date des actes de poursuite en litige, il n’avait plus la qualité d’héritier et n’était donc pas redevable des dettes fiscales de son père.
A noter :
Le contribuable soutenait que la présomption d’acceptation de la succession, instituée par l’article 772 du Code civil, faute de prendre parti dans les deux mois suivant la mise en demeure du créancier, n’avait pas un caractère irréfragable et que cette présomption pouvait être combattue utilement, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ou de celui imparti par le juge, par l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net ou par la renonciation à la succession. Le Conseil d’État fait application de l’interprétation de l’article 772 précité – telle qu’elle résulte de la jurisprudence judiciaire – qui confère à l’acceptation présumée un caractère définitif (Cass. 1e civ. 5-2-2025 n° 22-22.618 F-BR).
Pour en savoir plus
Voir MF 2025 n° 77280






