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En cas de confiscation pénale, la clause de tontine n’est pas caduque

La dévolution à l'État des droits dont est titulaire une personne sur un bien acquis avec une clause de tontine n'emporte pas disparition de l'aléa du pacte tontinier, la condition de survie demeurant appréciée en la personne de l'acquéreur initial dont les droits sont confisqués.

Cass. 1e civ. avis 15-6-2022 n° 9000 FS-B


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À l’occasion d’une procédure pénale en matière de travail dissimulé, la personne condamnée fait l’objet d’une peine complémentaire de confiscation de ses biens. L’un de ces biens a été acheté par le condamné et un tiers de bonne foi, avec une clause de tontine. La confiscation pénale ne pouvant pas porter atteinte aux droits dont le tiers de bonne foi est titulaire sur le bien confisqué (C. pén. art. 131-21 ; Cass. crim. 7-11-2018 n° 17-87.424 P), la question s’est posée de savoir si la clause de tontine était caduque et si l’État était en indivision pure et simple avec le tiers de bonne foi. En effet, l’aléa, condition essentielle de la tontine, a disparu puisque l’État survivra nécessairement au tiers, ce dernier perdant toute chance de devenir propriétaire du bien. N’y a-t-il pas là une atteinte à ses droits ? Bien embarrassée, la chambre criminelle de la Cour de cassation a demandé son avis à la première chambre civile (Cass. crim. 9-2-2022 n° 21-80.743 FS-D).

La première chambre civile considère que, dans une telle situation, la clause de tontine n’est pas caduque et que la condition de survie déterminant la propriété du bien doit s’apprécier en la personne de l’acquéreur initial dont les droits sont confisqués.

A noter :

La clause de tontine, ou clause d'accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes achètent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis l'acquisition. Sous réserve de stipulations contraires, un acquéreur en tontine peut vendre seul les droits qu’il tient du pacte tontinier : jouissance indivise du bien et propriété du bien conditionnée par le prédécès de ses coacquéreurs. Une personne ne pouvant transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a, la condition de survie demeure, en ce cas, appréciée en la personne de l'acquéreur initial. Le transfert des droits tontiniers au bénéfice d'une personne morale, de droit privé ou de droit public, est donc sans effet sur l'aléa inhérent à la condition de survie. Tel est le raisonnement de la première chambre civile de la Cour de cassation.

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