Les dispositions conventionnelles en cause
Aux termes de l’article 34 de la convention collective nationale (CCN) de la restauration rapide du 18 mars 1988, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le texte précise que les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle, sur la base de 2 jours consécutifs dans les établissements ouverts 7 jours sur 7. Il est toutefois prévu qu'il pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs, soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur, en cas de travaux urgents répondant à certains critères.
Ces dispositions permettent-elles de déroger à la règle des 2 jours de repos hebdomadaire (c'est-à-dire au nombre de jours de repos) ou bien seulement au caractère consécutif des 2 jours de repos hebdomadaire ? C'est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2026.
Portée limitée de la dérogation conventionnelle
La chambre sociale juge qu'il résulte des dispositions de l’article 34 de la CCN que la dérogation à la règle de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs prévue pour les salariés des établissements ouverts 7 jours sur 7 ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre. Autrement dit, la CCN n'ouvre pas la possibilité pour les parties de déroger au nombre de jours de repos hebdomadaire qu'elle institue.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de la salariée, responsable de magasin, ne pouvait donc valablement prévoir un seul jour de repos par semaine au titre du repos hebdomadaire.
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