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Le champ d'application du permis d'aménager multisites de nouveau élargi

Cette autorisation dérogatoire permettant la création de lotissements sur des unités foncières non contiguës peut être délivrée en dehors du cadre d'une opération de revitalisation de territoire ou d'un projet partenarial d'aménagement.

Loi 2025-1129 du 26-11-2025 : JO 27 texte n° 1


Par Olivier CORMIER
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©Gettyimages

L’article 22 de la loi 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement autorise la délivrance, à un seul et même bénéficiaire, d’un permis d’aménager un lotissement portant sur plusieurs unités foncières non contiguës (dit « permis d’aménager multisites », ou « PAMS »), dès lors que le projet constitue un ensemble unique et cohérent et qu’il garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés (C. urb. art. L 442-1-3 nouveau). Le PAMS déroge ainsi à la définition classique du lotissement issue de l’article L 442-1 du Code de l’urbanisme, qui implique, pour un projet portant sur plusieurs unités foncières, une contiguïté entre les îlots concernés.

Créé à titre expérimental par la loi Élan du 23 novembre 2018 et pérennisé par la loi 3DS du 21 février 2022, ce dispositif a pour objet de faciliter les actions de réhabilitation du tissu urbain, en permettant le recours à une opération unique de lotissement sur des sites morcelés et distants géographiquement. Jusqu’à présent, il ne pouvait être accordé que dans le cadre de la mise en œuvre d’une action prévue par une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) ou pour la réalisation d’une opération d’aménagement prévue par un projet partenarial d’aménagement (PPA). À compter du 28 novembre 2025, son champ d'application sera étendu à tous les projets répondant aux conditions prévues par la loi.

Afin de sécuriser le recours à cet outil au regard des contraintes existantes en matière de sobriété foncière, le législateur indique, en outre, qu’il est possible d’intégrer dans l’assiette du permis des unités foncières sur lesquelles aucuns travaux d’aménagement ne sont prévus, mais qui sont destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères. Il précise, toutefois, que les unités foncières concernées doivent participer à la cohérence globale du projet. Elles n’ont donc pas vocation à constituer une simple compensation de l’artificialisation des autres parcelles.

Cette exigence de cohérence et d’unité du projet transparaît également à travers le rappel de l’obligation faite au pétitionnaire de recourir à un architecte ou à un paysagiste concepteur pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) lorsque la surface du terrain à aménager dépasse le seuil de 2 500 m² (C. urb. art. L 441-4 et R 441-4-2). La loi précise, en effet, que cette surface s’apprécie à l’échelle de la totalité des surfaces des unités foncières concernées par la demande de permis, comme c’est le cas pour un lotissement classique.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne