Par exception au principe selon lequel le silence gardé par l'administration au terme du délai d'instruction vaut permis tacite ou décision implicite de non-opposition à déclaration préalable, le nouvel article R 424-2-1 du Code de l’urbanisme prévoit que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisations ou aux déclarations préalables déposées depuis le 31 décembre 2025. Les articles R 423-5, R 423-42 et R 423-44 sont également modifiés en conséquence.




