Selon l’article 1517, I-1 al. 1er du CGI, il est procédé, annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés à l'article 1498, I du CGI. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Il peut en découler une mise à jour de la valeur locative servant d'assiette aux taxes foncières.
Pour le Conseil d'État, la modification temporaire de locaux qui procède de travaux en cours de réalisation ne peut pas être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques, au sens et pour l’application de ces dispositions.
Par suite, au regard de l'objectif d'en mesurer la valeur locative et d'asseoir les impositions foncières, la différence de traitement opérée par l’article 1517, I-1 du CGI entre, d’une part, des immeubles dont l’état se trouve affecté de manière transitoire par des travaux en cours de réalisation et, d’autre part, des immeubles dont les caractéristiques physiques ont été modifiées de manière pérenne par des travaux achevés est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi qui l’institue.
Ainsi, les dispositions incriminées ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. La question prioritaire de constitutionnalité n’étant pas nouvelle et ne présentant pas de caractère sérieux, il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.
A noter :
1. S’agissant de l’absence de la prise en compte d’un changement de caractéristiques physiques en cas d’immeuble faisant l’objet de travaux en cours, le Conseil d’État a déjà refusé l’admission d’un pourvoi formé contre un jugement ayant adopté une motivation similaire (CE (na) 3-3-2022 no 447340). Par le présent arrêt, mentionné sur ce point aux tables du recueil Lebon, la Haute Juridiction confirme la solution dégagée par les juges du fond dans l'affaire précitée.
2. Selon la rapporteure publique, les modifications affectant un immeuble dans le cadre de travaux en cours ont un caractère évolutif et provisoire. Ils ont notamment pour vocation de faire passer l’immeuble d’un état stable à un autre état stable. Or, pour les locaux professionnels, la notion de changement de caractéristiques physiques prévue à l’article 1517 du CGI implique de prendre en considération des situations stabilisées.