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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Régimes locatifs particuliers

Changement d'usage et meublés touristiques : la compensation est plus lourde à Paris

Le règlement municipal fixant le régime du changement d'usage à Paris est modifié. Les locaux proposés en compensation d'une affectation à la location en meublés de tourisme devront parfois représenter une surface triple de celle faisant l’objet de la demande.

Règlement municipal de la ville de Paris 15-12-2021 : BOVP n° 5 du 18-1-2022


Par Mathilde SOURBET
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©Gettyimages

Un nouveau règlement de la ville de Paris vient de fixer les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation.

Il apporte des modifications au régime parisien sur plusieurs points, notamment formels (prise en compte de la recodification du Code de la construction et de l'habitation (CCH), remplacement du tribunal de grande instance (TGI) par le tribunal judiciaire (TJ), pièces à présenter à l'appui des demandes). L'accent est mis sur le renforcement de la lutte contre l'inflation des transformations de logements en meublés touristiques qui sont ensuite proposés sur diverses plateformes internet renommées.

Pour contrer la fuite de logements du marché traditionnel de la location (20 000 logements selon la mairie), la ville de Paris a depuis longtemps décidé d'écarter le régime d'autorisation temporaire pour les transformations de logements en meublés de tourisme (CCH art. L 631-7-1-A°).

La commune a posé le principe de la compensation du changement d'usage (CCH art. L 631-7-1 ; Règl. municipal art. 1) : la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la transformation en logement de locaux affectés à un autre usage. Le nouveau règlement renforce cette compensation, qui fait déjà l'objet de dispositions particulières s'agissant des transformations en meublés de tourisme.

Comme prévu antérieurement, la compensation doit être faite dans le même quartier administratif que celui de la suppression de logement. Mais, dans les secteurs où la densité des meublés est particulièrement importante, les règles de compensation deviennent plus restrictives. La compensation doit être de 3 m² pour 1 m² supprimé, y compris pour les bailleurs sociaux (exposé des motifs du projet de délibération 2021 DLH 459).

En dehors de ce secteur qui devrait comprendre 9 arrondissements (Paris centre, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 18e), la compensation s'effectue selon les modalités antérieurement prévues (secteur renforcé : le double de la surface transformée, sauf logements sociaux, hors secteur renforcé : règle du 1 m2 pour 1 m2).

Dans le secteur de compensation renforcée, la majoration du coefficient de compensation (2 m2 pour 1 m2 au lieu de 1 m2 pour 1 m2, compensation de meublés de tourisme mis à part) et la règle d'équivalence de localisation de la compensation offerte (situation dans le même arrondissement) sont assouplies lorsque les logements proposés en contrepartie sont des logements locatifs sociaux. Dans ces hypothèses, la superficie transformée en logement peut être identique à celle ayant perdu cet usage et la zone dans laquelle elle doit être située est entendue à tout le secteur de compensation renforcé et non pas le seul arrondissement. Toutefois, dans les zones à fort déficit de logements que sont les 1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements, la moitié seulement des surfaces transformées peuvent être compensées en dehors de l'arrondissement (Règl. municipal art. 2, II). 

Ce régime favorable est étendu aux logements faisant l'objet de baux réels solidaires (BRS) (CCH art. L 255-1). En effet, la ville, avec la création de la Foncière de la ville de Paris, entend développer ce type de programmes et a donc souhaité favoriser les cessions de commercialité à cette fin.  

Par ailleurs, les 3e, 16e et 17e arrondissements ont été ajoutés à la liste des zones à fort déficit de logements dans lesquelles la compensation en logements locatifs sociaux hors arrondissement est limitée à 50 %. 

Pour permettre d’éviter que de très grands logements soient proposés en compensation de la suppression de logements plus petits, la règle selon laquelle  le nombre de logements offerts en compensation doit être au minimum identique au nombre de logements supprimés est étendue à tous les arrondissements, et parties d'arrondissement, du secteur de compensation renforcée (exposé des motifs du projet de délibération 2021 DLH 459 ; Règl. municipal art. 2, II-al. 6).

Auparavant, la règle ne s'appliquait que dans certains arrondissements du secteur.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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