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Une clause d'arbitrage jugée inapplicable à l'action en réparation de frais engagés au pénal

La clause d'arbitrage visant les litiges relatifs à l'exécution du contrat ne s'applique pas au différend portant sur les frais exposés pour une procédure pénale en lien avec le contrat, peu important que les poursuites aient été entreprises par un contractant.

Cass. 1e civ. 18-6-2025 n° 22-22.850 F-D


Par Pauline Fleury
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©Gettyimages

Un particulier achète un catamaran auprès d’une société immatriculée aux îles Vierges britanniques. Le contrat de vente prévoit une clause d’arbitrage désignant Londres pour tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution. Après plusieurs avaries, l’acheteur porte plainte en France contre le vendeur pour escroquerie, considérant avoir été trompé sur la valeur du navire par une fausse expertise, et se constitue partie civile pour obtenir une somme équivalente au prix d’achat en réparation de son préjudice. Après avoir été relaxé, le vendeur engage une procédure d’arbitrage à Londres pour obtenir le remboursement des frais qu'il a dû engager pour se défendre au pénal. 

La Cour de cassation déclare l’arbitre anglais incompétent. En effet, la demande du vendeur portait sur des frais d’hôtel et d’avion qu’il avait exposés pour se rendre aux convocations du juge pénal, sur les honoraires d’avocats et sur les intérêts courus sur le dépôt de cautionnement qui lui avait été imposé dans le cadre de la procédure pénale. Cette demande ne trouvait pas son fondement dans l’exécution du contrat mais portaient sur des frais exposés en raison d’une procédure pénale engagée par le ministère public, peu important que les poursuites aient été entreprises par l’acheteur et que celui-ci se soit constitué partie civile pour demander réparation d’une surévaluation du prix de vente.

A noter :

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, seule la volonté commune des parties peut investir l’arbitre de son pouvoir juridictionnel (Cass. 1e civ. 22-11-2005 n° 04-11.384 F-PB : Bull. civ. I n° 421). Dès lors, les litiges à soumettre à l'arbitre sont uniquement ceux visés dans la clause d'arbitrage. En l’espèce, la clause désignait tout différend « en lien avec l’exécution » du contrat. L’arrêt commenté offre une illustration de l’interprétation qui peut être faite d'une telle stipulation. Doivent être exclus les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale déclenchée à la suite d'une plainte d'une partie contre son cocontractant ; ils n'ont pas pour fondement l'exécution du contrat.

Une clause d’arbitrage ne peut en effet pas permettre à un contractant d'échapper à des poursuites pénales ; autoriser un arbitre à mettre à la charge de la partie victime les frais liés à ces poursuites pourrait dissuader celle-ci de porter plainte.

Documents et liens associés :

Cass. 1e civ. 18-6-2025 n° 22-22.850 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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