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Une clause attributive de compétence asymétrique n’est pas, en elle-même, nulle

Au regard du règlement Bruxelles I bis, une convention attributive de juridiction permettant à l’une des parties de ne saisir que le seul tribunal qu’elle désigne et à l’autre de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente est valide, sous trois conditions.

CJUE 27-2-2025 aff. 537/23, Società Italiana Lastre SpA (SIL) c/ Agora SARL


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@Getty images

Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (Règl. 1215/2012 du 12-12-2012, dit « Bruxelles I bis », art. 25, § 1).

Un contrat de fourniture comporte une convention attributive de juridiction prévoyant que le tribunal de Brescia (Italie) sera compétent pour tout litige qui surgirait du contrat ou qui aurait un rapport avec lui, le fournisseur se réservant toutefois la faculté de saisir un autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger.

La CJUE précise qu’une telle clause attributive de compétence asymétrique est valable si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • si l’article 25, § 1, permet aux parties de désigner une juridiction ou des juridictions « d’un État membre » pour connaître des différends nés ou à naître, cette formule ne doit pas être entendue strictement, de sorte que la convention peut désigner les juridictions de deux ou plusieurs Etats (points 55 à 58). Cependant, la convention asymétrique doit désigner les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne soit parties à la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

  • la convention attributive asymétrique doit identifier des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent. Elle peut ainsi, notamment, désigner une juridiction en particulier ou une ou des juridictions qui seraient en toute hypothèse compétentes selon les règles de compétence générales ou spéciales du règlement Bruxelles I bis ou selon celles de la convention de Lugano (point 59). En revanche, elle ne pourrait pas désigner une juridiction d’un Etat tiers (point 60) ;

  • la convention ne doit pas être contraire aux dispositions des articles 15 (conventions en matière d’assurance), 19 (contrats conclus par les consommateurs) ou 23 (contrats individuels de travail) du règlement Bruxelles I bis, qui concernent la situation des parties faibles, ni déroger à l’un des cas de compétence exclusive prévus par l’article 24 (notamment, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou de validité des décisions de leurs organes, ou en matière de droits réels immobiliers).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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