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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des fonctions

Clause contraire à la libre révocabilité d'un administrateur

Est illicite car contraire à la liberté de révocation de l'administrateur d'une SA la clause d'un pacte d'actionnaires par laquelle les parties décident de choisir les administrateurs à égalité entre deux groupes d'actionnaires, le représentant d'un groupe étant président du conseil d'administration, l'autre directeur général.

Cass. com. 26-4-2017 n°15-12.888 F-D


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A l'occasion de la fusion de deux sociétés, un pacte d'actionnaires est conclu par les actionnaires majoritaires de chaque société. Ce pacte prévoit que le conseil d'administration de la société anonyme issue de la fusion sera composé d'un nombre pair de membres, choisis à parité parmi les candidats présentés par les actionnaires de chacune des deux sociétés fusionnées, et que l'actionnaire majoritaire de chacune d'elles sera nommé l'un président du conseil d'administration, l'autre directeur général de la nouvelle entité.

Par la suite, l'un des deux actionnaires majoritaires est révoqué par l'assemble générale de son mandat d'administrateur, ce qui lui fait perdre automatiquement, en application des statuts, son mandat de directeur général. Il demande alors des dommages-intérêts à l'autre actionnaire majoritaire, lui reprochant d'être à l'origine de sa révocation, ce qui constitue une violation des dispositions du pacte d'actionnaires.

La Cour de cassation rejette cette demande : est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme, ce qui était le cas des dispositions du pacte invoquées par le directeur général.

A noter : illustration d'une jurisprudence constante. L'administrateur de société anonyme peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (C. com. art. L 225-18, al. 2). Cette révocation est libre et aucune disposition ne peut faire échec à ce principe d'ordre public, toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'y porter atteinte étant illicite (Cass. com. 14-5-2013 n° 11-22.845 FS-PB : RJDA 11/13 n° 899). Le plus souvent, cette atteinte prend la forme d'une clause prévoyant une indemnité au profit du dirigeant révoqué d'un tel montant qu'il est de nature à dissuader de le révoquer (Cass. com. 4-6-1996 n° 94-15.238 P : RJDA 2/97 n° 224 ; Cass. com. 6-11-2012 n° 11-20.582 F-PB : RJDA 2/13 n° 135).

Cette atteinte peut prendre d'autres formes. En l'espèce, les statuts prévoyaient qu'en cas de révocation de son mandat d'administrateur les fonctions du directeur général cessaient automatiquement, de sorte que le pacte, en imposant la nomination de l'actionnaire majoritaire en qualité de directeur général de la société, interdisait sa révocation en tant qu'administrateur.

Rendue à propos d'un administrateur, la solution vaut pour les dirigeants dont la révocation est elle aussi libre (notamment, président du conseil d'administration, directeur général ou membre du directoire de SA, gérant de SARL, de société en nom collectif et de société civile). Ne sont pas concernés les gérants de sociétés en commandite par actions et les dirigeants de sociétés par actions simplifiées.

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 69105, 12483 et 12482

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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