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Les clients lésés des agents de voyages davantage protégés

Décret 2015-1111 du 2-9-2015 : JO du 4.


La couverture de la garantie financière que doivent justifier les agents de voyages et les autres opérateurs effectuant de la vente de voyages et de séjours touristiques est renforcée afin d’améliorer la protection du consommateur. L’article R 211-26 du Code du Tourisme est modifié en conséquence.

A compter du 1er octobre 2015, la garantie financière sera affectée au remboursement de l’intégralité des fonds reçus par l’opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir. Elle permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l’organisation du rapatriement.

Avant cette modification qui permet une mise en conformité avec le droit de l’Union européenne, le montant de cette garantie était plafonné et les consommateurs pouvaient être lésés si le montant de la garantie était insuffisant pour permettre le remboursement de l'ensemble des fonds déposés.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux garanties financières souscrites ou renouvelées à compter du 1er octobre 2015. Cependant, pour les garanties financières souscrites avant cette date, elles s'appliqueront à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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