Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Affaires

Commerce électronique : n’est pas hébergeur celui qui occupe une place active entre vendeur et acheteur

L’exploitant d’un site de vente en ligne qui ne se contente pas d’héberger les données d'autres vendeurs mais leur fournit en outre un service de logistique de fabrication et de livraison des produits vendus peut être tenu pour responsable de la contrefaçon commise par ces vendeurs.

Cass. com. 13-4-2023 n° 21-20.252 F-D, Sté Sprd.net AG c/ Sté Teezily


quoti-20230612-affaires.jpg

©Gettyimages

Toute personne qui assure, pour mise à la disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elle n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elle en a eu cette connaissance, elle a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible (Loi 2004-575 du 21-6-2004 art. 6, I-2°).

Une société allemande, qui commercialise des vêtements et accessoires personnalisés à la demande sur sa plateforme en ligne, poursuit en justice une société française, sur le site internet de laquelle des créateurs proposent à la vente des vêtements contrefaisant les siens et sa marque. 

Jugé (Cass. com. 13-4-2023 n° 21-20.252 F-D) que la société française ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de responsabilité prévue au profit des hébergeurs par le texte précité : la société française offrait aux créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de leur œuvre et aux acheteurs les garanties y afférentes ; cette société n'occupait donc pas une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels mais avait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres.

A noter :

L’article 6 de la loi du 1er juin 2004 transpose en droit interne l’article 14, 1 de la directive européenne sur le commerce électronique (Dir. 2000/31 du 8-6-2000). Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation s’est fondée sur l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de la notion d’hébergeur. Celle-ci a en effet jugé que ne peut pas être qualifiée d'hébergeur la personne qui assure, pour mise à la disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services, lorsqu'elle joue un rôle actif lui permettant d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Tel est le cas quand elle prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci (CJUE 12-7-2011 aff. 324/09 : RJDA 1/12 n° 348 à propos de la place de marché Ebay). Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information revêt un caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant que le prestataire n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées (CJUE 23-3-2010 aff. 236/08 et 238/08 ; aussi CJUE 22-6-2021 aff. 682/18 et 683/18).

Le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques (« Digital Services Act » ou DSA) du 19 octobre 2022, qui, pour l’essentiel, entrera en vigueur le 17 février 2024, ne remet pas en cause ces solutions. S’il abroge l’article 14 de la directive de 2000 (Règl. 2022/2065 art. 89), le règlement prévoit également que les fournisseurs de services d’hébergement ne pourront pas voir leur responsabilité engagée, au titre des informations stockées à la demande du destinataire du service, s’ils n’ont pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite ou, en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts, s’ils n’ont pas conscience de ce caractère illégal ou illicite ou si, dès qu’ils en ont connaissance ou conscience, ils agissent promptement pour retirer ce contenu illicite ou pour le rendre inaccessible (art. 6, 1-a et b). Ces exonérations ne devraient pas s’appliquer lorsque le fournisseur de service joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler les informations ni lorsqu’il collabore délibérément avec le destinataire à des activités illégales (Considérants 18 s. du règlement).

Liens et documents associés : 

Cass. com. 13-4-2023 n° 21-20.252 F-D, Sté Sprd.net AG c/ Sté Teezily

Avec le Bulletin Rapide Droit des Affaires, suivez toute l'actualité juridique commentée et analysée pour assurer la relance d'activité pour vos clients ou votre entreprise :

Vous êtes abonné ? Accédez la revue à distance grâce à la version en ligne 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un essai gratuit d'un mois à la revue Bulletin Rapide Droit des Affaires.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC